Temps de travail à la confiance: Le modèle du futur?
Aides de travail appropriées
Il existe une obligation légale d’enregistrer le temps de travail afin de documenter le respect des directives relatives à la durée maximale du travail, aux limites entre travail de jour et éventuellement travail du soir, etc. Le système électronique de saisie est encore ce qui convient le mieux à cet effet. Pour permettre de simplifier le processus, l’ordonnance 1 de la loi sur le travail prévoit, à son art. 73b, ce que l’on appelle une saisie simplifiée du temps de travail. Seul le nombre d’heures par jour doit être documenté. Il faut conclure à cet effet une convention spécifique avec la représentation du personnel ou avec la majorité des collaborateurs d’une entreprise. Une convention individuelle peut être signée uniquement dans les entreprises de moins de 50 collaborateurs. En outre, il est possible de renoncer à la saisie et à la documentation des heures de travail dans la mesure où cela est prescrit dans une convention collective de travail.
Temps de travail à la confiance
Avec l’horaire de travail basé sur la confiance, la gestion du temps est laissée aux employés. L’accent est mis sur la réalisation des objectifs, la saisie du temps et le contrôle des heures de travail sont ainsi supprimés. Il n’y a pas de compte de temps de travail et les heures de travail ne s’accumulent plus. Le moment où le travail est effectué et le temps qu’il faut y consacrer relèvent de la responsabilité des collaborateurs.
La mise en oeuvre effective du temps de travail à la confiance ne résiste pas à la législation actuelle du travail. Il existe une obligation légale d’enregistrer les heures de travail afin de documenter le respect des prescriptions concernant la durée maximale du travail, le respect des limites, le travail de jour et éventuellement le travail du soir, etc. Il n’est possible de renoncer à l’enregistrement et à la documentation des heures de travail que si une convention collective de travail le prévoit.
Afin de permettre une simplification, l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail prévoit à l’article 73b une saisie simplifiée du temps de travail. Il suffit alors de documenter le nombre d’heures par jour. Pour cela, il faut un accord correspondant avec la représentation des travailleurs ou la majorité des collaborateurs d’une entreprise. Ce n’est que dans les entreprises de moins de 50 collaborateurs qu’un accord individuel peut être conclu.
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Conditions pour le temps de travail fondé sur la confiance
Parmi les conditions suivantes, la durée du travail de confiance peut être déployée et il peut être renoncé à saisir le temps de travail, les critères suivants devant être satisfaits sous forme cumulative:
La possibilité de renoncement à la saisie et à la documentation des heures de travail doit être prévue dans une convention collective de travail qui doit être signée par la majorité des organisations représentatives d’employés, notamment dans le secteur ou dans l’entreprise. Les dispositions détaillées figurent dans l’annexe à la loi sur le travail. Il n’est pas prévu qu’il doive s’agir d’une convention collective ayant été déclarée avoir force obligatoire.
Il faut également faire porter, dans la convention collective de travail, une obligation de l’employeur de désigner un centre d’information interne par rapport aux questions relatives aux heures de travail. Ce centre d’information aura notamment pour rôle d’indiquer régulièrement aux collaborateurs quelle est la situation en termes de charge de travail et de proposer sous forme anticipée des mesures au cas où un besoin d’agir aura été constaté.
Ne peuvent renoncer à la saisie des heures de travail que les collaborateurs qui disposent d’une grande autonomie en termes de conception de leur temps de travail et qui peuvent déterminer eux-mêmes dans une très large mesure leurs heures de travail (au moins la moitié de leur temps de travail). Dans ce contexte, les heures impératives de présence, les séances obligatoires ou les heures blocs imposées, l’atteignabilité, etc., tout cela doit être pris en considération. Le fait que ces conditions soient satisfaites ou non doit être apprécié dans chaque cas individuel.
Les collaborateurs doivent percevoir un salaire annuel brut, bonus compris, de plus de CHF 120 000.–. En ce qui concerne la détermination du revenu brut annuel, il faut se référer au salaire AVS déterminant de l’année précédente. Cela signifie que les éventuels paiements de bonus doivent être pris en considération, mais que les prestations sociales n’ont pas à être incluses. Lors d’un engagement à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement. Lors d’un nouvel engagement, il faut se référer au salaire convenu dans le contrat de travail. Le montant de CHF 120 000.– est couplé au montant maximal du salaire assuré selon la LAA qui est fixé à CHF 148 200.–.
En complément, le renoncement à la saisie du temps de travail doit être convenu sous forme individuelle et il doit être consigné par écrit avec le collaborateur concerné ou avec la collaboratrice concernée (également possible sous forme électronique). Le renoncement à la saisie du temps de travail peut être révoqué chaque année par l’une des parties (employé ou employeur) pour la fin d’une année.
La libération de la saisie du temps de travail n’est donc pas liée au fait que le salarié relève du niveau de direction ou non. Des collaborateurs figurant en haut dans la hiérarchie peuvent ne pas décider de l’autonomie prévue en termes de temps de travail du fait de tâches liées directement aux processus de fourniture de prestations étant donné que la durée du travail est liée directement aux besoins de l’exploitation resp. des clients. Par contre, des collaborateurs classifiés à des niveaux hiérarchiques inférieurs qui sont par exemple actifs en tant qu’experts peuvent disposer d’une plus grande autonomie en termes de temps de travail.
Prescriptions du CO
Il faut tenir compte des différents droits et obligations de l’employeur qui découlent du CO pour tous les groupements de personnel et notamment de:
- octroi de vacances resp. réduction des vacances
- continuation de versement du salaire en cas d’incapacité de travail telle que maladie, accident, service militaire
- délais de blocage
En général, les entreprises exigent un contrôle des absences, même en cas d’abandon de la saisie de la durée du travail. Les cas portés devant les tribunaux touchent régulièrement des vacances et des jours de congés qui sont pris, en partie liés à des demandes compensatrices élevées. Lorsque les collaborateurs se voient confier une obligation de participation dans la saisie des jours de vacances ou de jours fériés, c’est en dernier ressort l’employeur qui a l’obligation de démontrer la prise de vacances ou de jours de congé.