Fonction dirigeante élevée: Comment conjuguer heures supplémentaires et cadres
Aides de travail appropriées
La problème de la preuve des heures supplémentaires de cadres
Les heures et le travail supplémentaires buttent, en pratique, fréquemment sur des questions de preuve. Les employés allèguent ainsi souvent après la rupture des rapports de travail avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, lesquelles sont contestées par l’employeur.
Le travailleur est tenu d’établir régulièrement le décompte de ses heures supplémentaires et de le remettre périodiquement à son employeur. Lorsque l’employeur ignore la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires ou l’exercice effectif de celles-ci et qu’il n’avait pas de raison de les connaître, l’employé dispose, dès le paiement de son salaire habituel non majoré, d’un délai de 30 jours pour annoncer ses heures supplémentaires dans leur quotité et leur principe, à défaut de quoi il perd sa prétention à une rémunération supplémentaire
Il perd également ce droit s’il ne conteste pas les décomptes qui lui sont soumis par l’employeur.
Il va sans dire que l’employeur ne peut se prévaloir de son ignorance relative à l’accomplissement d’heures supplémentaires s’il dispose d’un système de pointage ou de tout autre système similaire qui lui permet un monitoring des heures effectuées.
Son inaction ne vaudrait pas ignorance!
En cas de litige, l’employé devra alléguer et prouver ses heures supplémentaires. Il devra également démontrer qu’elles ont été annoncées à l’employeur ou que ce dernier ne pouvait en ignorer l’existence.
Important! Les prétentions en paiement des heures supplémentaires sont de nature salariale. Elles devront faire l’objet de conclusions portant sur des montants bruts.
Le travail supplémentaire et les fonctions dirigeantes élevées
Le travail supplémentaire est le travail dont la durée excède le maximum légal fixé par l’art 9al. 1 LTr, soit 45 ou 50 heures selon les catégories de travailleurs.
L’art. 12 LTr prévoit ainsi qu’à titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail, pour dresser un inventaire, arrêter des comptes, procéder à une liquidation ou pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise – si l’on ne peut attendre de l’employeur qu’il recoure à d’autres moyens. Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d’heures suivant par année civile: 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures; 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures.
Le travail supplémentaire au sens de ce qui précède ne s’applique naturellement qu’aux employés soumis à la LTr. L’exception la plus fréquente est celle de l’art. 3 let. d LTr qui concerne les travailleurs qui exercent une «fonction dirigeante élevée». Est réputé exercer une fonction dirigeante élevée, au sens de l’art. 3 let. d LTr, celui qui, dans une entreprise ou une partie d’entreprise, dispose d’un pouvoir de décision dans des affaires essentielles et assume une responsabilité correspondante.
Le Tribunal fédéral retient une conception plutôt restrictive de cette notion (ATF 98 Ib 344 consid. 2). En bref, le fait qu’un travailleur bénéficie d’une position de confiance au sein de l’entreprise ne permet pas à lui seul d’admettre que cette personne y exerce une fonction dirigeante. Ni la compétence d’engager l’entreprise par sa signature ou de donner des instructions, ni l’ampleur du salaire ne constituent en soi des critères décisifs.
Quant aux affaires essentielles, ce sont celles qui influencent de façon durable la vie ou la structure de l’entreprise dans son ensemble ou, du moins, dans l’un de ses éléments principaux. Il faut enfin une certaine structure et organisation à l’entreprise.