Prise de vacances: Pendant la durée du délai de résiliation
Aides de travail appropriées
Situation concrète
A. a été occupé entre le 1er février 2012 et le 9 juin 2013 ainsi que du 9 octobre 2013 au 31 mai 2014 en tant que chauffeur chez B.
Par plainte en date du 13 octobre 2015, le plaignant a présenté aux prud’hommes de Muri une demande à l’encontre du défendeur de lui verser des avoirs de vacances de CHF 11 570,20 ainsi que le 13e mois de salaire proportionnel à hauteur de CHF 11 423,50. Le défendeur, lui, a demandé à ce que le jugement se limite à lui verser un montant de CHF 277,40 comme indemnité pour un jour de congé non pris et de CHF 1 574,25 au titre du 13e mois de salaire non payé et de rejeter la plainte au demeurant.
Un recours déposé auprès du tribunal cantonal du canton d’Argovie fut rejeté par décision du 13 juin 2017.
Par plainte en matière civile du 28 août 2017, le requérant a ouvert action devant le Tribunal fédéral pour que le jugement du tribunal cantonal du canton d’Argovie du 13 juin 2017 soit suspendu et que la défenderesse soit condamnée à verser au plaignant l’avoir du droit aux vacances de CHF 11 292,80 ainsi que la part restante du 13e mois de CHF 9 849,24.
Le défendeur demande, dans sa réplique du 2 octobre 2017, de ne pas entrer en matière et de réfuter les considérants. L’instance préalable a renoncé à une consultation.
Par décision du 8 juin 2016, les prud’hommes de Muri ont condamné le défendeur à verser au plaignant les montants de CHF 277,40 et de CHF 1 574,25.
Considérants (abrégés)
Le plaignant ignore largement les principes d’une démarche en recours. Par rapport à la prétention qui est invoquée relative au paiement de la part proportionnelle du 13e mois, il se contente, devant l’instance préalable, d’émettre son avis sur la situation sans faire valoir d’exceptions aux contraintes de la situation. Les allégations correspondantes dans la lettre de plainte sont donc restées ignorées. Là, il prétend, certes, que le versement irrégulier de CHF 1 200.—réalisé ne couvrait visiblement pas la compensation proportionnelle du 13e mois, mais il omet d’indiquer sous forme substantielle dans quelle mesure cela devrait être le cas.
En ce sens, lorsque le plaignant indique que ce n’est pas l’employé qui doit fournir la preuve qu’aucun versement n’a été effectué au titre du 13e mois, mais que c’est l’employeur qui doit prouver que la part proportionnelle du 13e mois a été payée, il omet que l’instance préalable est justement partie de cette répartition de la charge de la preuve. En termes corrects, le plaignant conteste, par ses éléments, le résultat de l’appréciation de la preuve opéré par l’instance préalable dans la mesure où il indique que l’on ne peut pas suivre l’instance préalable lorsqu’elle a considéré que le plaignant aurait reçu le salaire lui revenant par contrat. Le fait que les conclusions tirées des tribunaux ne correspondent pas à sa propre considération n’atteste pas en ce sens un arbitraire (ATF 140 III 274 E. 2.3 p. 266 avec références). Il faut donc partir de la constatation sans arbitraire de l’instance préalable selon laquelle la partie proportionnelle du 13e mois de salaire avait été compensée par des paiements irréguliers effectués par le défendeur.
Injonction à court terme de la prise de vacances?
Le plaignant refuse de qualifier les jours de libération communiqués à court terme par le défendeur en tant que retard d’acceptation de sa part. il indique que, par exemple, les jours chômés du 4 au 10 février 2013 auraient été communiqués à la fin janvier 2013, soit seulement une semaine à l’avance. Une telle injonction à court terme des jours de repos ne devait pas être enregistrée par l’employé comme une injonction de prise de vacances. La planification des activités de vacances serait exclue du fait d’une telle injonction à court terme et elle rendrait impossible la satisfaction de l’objectif de repos de vacances.
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