Paiement des vacances avec le salaire: La forme et le fond
Aides de travail appropriées
Le paiement des vacances avec le salaire
L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, au moins quatre semaines de vacances (art. 329a al. 1 CO), pendant lesquelles il doit lui verser le salaire total y afférent (art. 329d al. 1 CO). A teneur de l’art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages. Cette disposition est absolument impérative (art. 361 al. 1 CO).
On peut en effet déroger à ce qui précède pour certaines catégories bien précises de travailleurs pour lesquels il est très difficile de calculer, en cours d’année, le montant du salaire afférent aux vacances et de le verser au moment où celles-ci sont effectivement prises. Il peut s’agir notamment de rapports de travail sur appel improprement dit, d’employés à temps partiel dont le taux d’activité varie fortement, de travailleurs intérimaires qui sont au service de plusieurs employeurs, etc.
Dans ce cas, le contrat de travail, lorsqu’il est conclu par écrit, ainsi que les décomptes de salaire périodiques, doivent mentionner clairement et expressément quelle part du salaire global est destinée à l’indemnisation des vacances. La simple indication selon laquelle l’indemnité afférente aux vacances est comprise dans le salaire total ne suffit pas; la part représentant ce paiement des vacances avec le salaire doit être fixée en pourcentage ou en chiffres, et cette mention doit figurer aussi bien dans le contrat de travail écrit que dans les décomptes de salaire.
L’employé doit donc pouvoir connaître exactement le montant du paiement des vacances avec le salaire, ce qu’il ne peut pas faire si, par exemple, l’employeur se contente d’une mention du genre « salaire = X Frs, y compris une indemnité pour vacances et jours fériés ».
Lorsque les parties ont conclu un contrat oral, il se justifie d’admettre que l’accord portant sur le salaire afférent aux vacances a aussi été conclu oralement. Dans une telle situation, la mention de la part de salaire afférente aux vacances dans les décomptes périodiques de salaire suffit à apporter la clarté nécessaire et confirme ainsi en la forme écrite l’accord passé verbalement.
Paiement des vacances avec le salaire: La réserve de l’abus de droit
L’art. 2 al. 2 CC prévoit que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.
L’abus peut être réalisé notamment lorsque l’intérêt protégé par des règles impératives n’existe plus, qu’il a été sauvegardé d’une autre manière ou que la partie invoquant ces règles a tellement tardé à s’en prévaloir qu’il est devenu impossible à l’autre partie de préserver ses propres intérêts.
Pour ce qui est de l’intérêt protégé par des règles impératives, on peut estimer qu’il ne serait plus rempli si le travailleur pouvait, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, tant au moment de la conclusion du contrat qu'à la réception de chaque décompte de salaire, connaître le montant, en pourcentage ou en chiffres , du supplément pour les vacances. Cet argument ne doit toutefois pas être invoqué légèrement, même avec des travailleurs possédant des connaissances du droit ou ayant fait des études supérieures, et il est en général promptement écarté par les juridictions du travail. L’abus de droit du travailleur à se prévaloir de règles absolument impératives est en effet pour le moins difficile à faire reconnaître.
Concernant la tardiveté d’une demande en paiement de vacances prises en nature, l’art. 341 al. 1 CO énonce que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi. Comme le droit au paiement des vacances avec le salaire revêt un caractère impératif, le simple fait pour le travailleur de n’avoir soulevé ses prétentions qu’à l’expiration des rapports de travail ne peut constituer, à lui seul, un abus de droit manifeste, sous peine de vider de son sens l’art. 341 CO.
En lui-même, le fait d’exiger au terme de la relation contractuelle le salaire afférent aux vacances en raison du non-respect des conditions formelles mises pour une indemnisation n’est pas constitutif d’un abus de droit (ATF 129 III 493 consid. 5.2).
Article tiré de la newsletter "Droit du travail"