Absences de courte durée: Quelle est l'étendue des droits du collaborateur?
Aides de travail appropriées
Le collaborateur a droit, conformément à l’art. 329 CO, aux heures et jours libres résiduels, ce que l’on appelle du temps libre extraordinaire. La question de savoir si et dans quelle étendue ces jours seront accordés dépend de la convention contractuelle, du contrat-type de travail ou de la convention collective de travail ou des usages dans l’entreprise et dans le secteur. Ces congés de courte durée ne peuvent toutefois être pris que si l’affaire ne peut pas être réglée sur du temps ordinaire de libre. Dans tous les cas, les heures et les jours de congé pris doivent être convenus avec l’employeur. C’est en fin de compte l’employeur qui est habilité à décider de leur fixation.
Relèvent notamment de ces absences de courte durée, par exemple, les affaires suivantes:
- Visite chez le médecin et le dentiste (les traitements urgents relèvent par contre de l’art. 324a CO)
- Visite chez un avocat ou auprès d’autorités
- Visites de malades ou à l’hôpital de membres de la famille (les soins dans le foyer relèvent, en cas de besoin avéré, de l’art. 324a CO)
- Propre mariage/partenariat enregistré (1–3 jours) et celui de la famille proche (½–1 jour)
- Naissance de son propre enfant (1–3 jours)
- Décès et enterrement dans la famille proche (1–3 jours), ceux de la famille et d’amis (1 jour)
- Déménagement (en fonction du lieu 1–2 jours)
- Recherche d’emploi (art. 329 al. 3 CO). Il est ici usuel d’accorder une demi-journée par semaine pour les recherches d’emploi, encore que cela puisse varier de cas en cas (par ex. en cas de délai réduit de résiliation)
- Passage d’examens tels que des examens de maîtrise ou de permis de conduire ainsi que perfectionnements professionnels qui sont impérativement nécessaires pour le maintien de l’activité lucrative
- Jours fériés (usuels sur place)
Le droit à du temps libre extraordinaire est limité par les horaires flexibles et les activités à temps partiel, parce que les collaborateurs peuvent généralement effectuer ces activités en dehors de la période bloquée ou du temps de travail.
En premier lieu, il faut faire la distinction entre «temps libre extraordinaire» et «incapacité de travail» sans faute selon l’art. 324a CO. Dans le premier cas, il existe une obligation de continuation de versement du salaire seulement en cas de convention en ce sens ou si cela est usuel. C’est courant dans le cas des salaires mensuels d’une manière générale. Dans le second cas, l’art. 324a CO détermine si et pendant combien de temps le salaire doit être versé. Les conditions à l’art. 324a CO sont le caractère déraisonnable de la prestation de travail, un motif qui tient à la personne du collaborateur et une absence sans faute. Par exemple, si le droit au salaire a été approuvé par les tribunaux pour des visites régulières de ses propres enfants gravement malades en cas d’hospitalisations de longue durée ainsi qu’en cas de recherche d’emploi sans faute (resp. en cas de perte involontaire de poste), il a été refusé par contre pour le droit au salaire d’une mère qui allaitait et qui, en dépit de sa capacité de travail, n’était pas venue travailler du tout. Dans tous les cas, il est recommandé de disposer d’un régime contractuel pour les absences de courte durée.
En ce qui concerne les personnes payées à l’heure, il n’existe aucun droit à une indemnité de jours fériés en dehors du 1er août dans la mesure où celui-ci tomberait sur un jour qui aurait dû être travaillé.
Pendant la durée du congé légal de paternité, une indemnité de 80% du revenu moyen de l’activité lucrative est versée avant la naissance de l’enfant, mais au maximum à hauteur de CHF 220.– par jour.