Absences de courte durée: Quelle est l'étendue des droits du collaborateur?

Aides de travail appropriées
Droit à des absences de courte durée : bases légales et pratiques
Selon l’art. 329 du Code des obligations (CO), le collaborateur a droit à des heures ou jours usuels de congé, appelés congés extraordinaires. L’octroi et l’étendue de ces jours dépendent de l’accord contractuel, d’un contrat-type ou d’une convention collective de travail, ou encore des usages de l’entreprise ou de la branche. Ces absences de courte durée ne sont toutefois possibles que lorsque la démarche ne peut pas être effectuée pendant le temps libre habituel. Dans tous les cas, elles doivent faire l’objet d’un échange préalable avec l’employeur. Ce dernier conserve le dernier mot quant à leur acceptation.
Parmi les absences de courte durée admises, on compte notamment les situations suivantes :
- visite chez le médecin et le dentiste (les traitements urgents relèvent par contre de l’art. 324a CO);
- visite chez un avocat ou démarches administratives;
- visites à des proches malades ou hospitalisés (les soins à domicile, s’ils sont nécessaires, relèvent de l’art. 324a CO);
- propre mariage ou partenariat enregistré (1 à 3 jours) ainsi que celui de proches parents (½ à 1 jour);
- décès et funérailles dans la famille proche (1 à 3 jours) ou de proches et connaissances (1 jour);
- déménagement (1 à 2 jours selon la distance);
- recherche d’emploi (art. 329 al. 3 CO) : un demi-jour par semaine est souvent accordé pour les entretiens, variable selon les cas (p. ex. en cas de préavis court);
- examens comme le brevet fédéral, le permis de conduire ou des formations essentielles au maintien de la capacité professionnelle;
- jours fériés (selon les usages locaux).
Pour les collaborateurs à temps partiel ou en horaires flexibles, le droit aux absences de courte durée est restreint, car ils peuvent souvent effectuer ces démarches hors du temps de travail fixe.
Distinction avec l’empêchement non fautif de travailler
Il convient de distinguer les absences de courte durée de l’empêchement non fautif de travailler (incapacité de travail), tel que défini à l’article 324a CO. Pour les premières, le droit au salaire ne s’applique que s’il est prévu contractuellement ou s’il découle d’un usage établi – ce qui est en général le cas pour les collaborateurs mensualisés. Pour les seconds, l’article 324a CO détermine si, et pendant combien de temps, le salaire doit être versé.
Trois conditions doivent être réunies : l’impossibilité d’exécuter le travail, une cause liée à la personne du collaborateur et une absence non fautive. Ainsi, la jurisprudence reconnaît un droit au salaire pour des visites régulières à un enfant gravement malade durant une hospitalisation prolongée, ou encore en cas de recherche d’emploi involontaire (ou perte d’emploi non fautive). En revanche, une collaboratrice allaitante, totalement absente bien qu’ayant une pleine capacité de travail, ne peut pas y prétendre. Il est donc fortement conseillé de fixer contractuellement les règles relatives aux absences de courte durée.
Les collaborateurs rémunérés à l’heure n’ont pas droit à l’indemnisation des jours fériés, à l’exception du 1er août, si celui-ci coïncide avec un jour de travail habituel.
En cas de congé légal de maternité, de paternité (de l’autre parent) ou d’adoption, ainsi que pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé (au sens de la Loi sur les allocations pour perte de gain – LAPG), une indemnité correspondant à 80 % du revenu moyen antérieur est versée, dans la limite de CHF 220.– par jour.