Droit au salaire horaire moyen: Dans le contrat de travail sur appel
Aides de travail appropriées
Faits/Situation
Le 3 octobre 2013, le peintre X (employé, demandeur) a été engagé par l’entreprise Z organisée en raison individuelle (employeur, défendeur). Le contrat de travail a été conclu par écrit et le salaire horaire convenu se montait à Fr. 26.—. Celui-ci a été versé pour des heures individuelles pendant des mois déterminés au cours des années 2013 et 2014, sous forme avérée.
Le 17 octobre 2014, le plaignant a subi un accident du travail et l’a annoncé à la SUVA. Il a indiqué qu’il avait travaillé de manière irrégulière, mais en moyenne à 10%, ce qui correspondait à 4 heures par semaine resp. 26 heures par mois.
Le 15 juin 2015, la SUVA a procédé à un nouveau calcul des indemnités journalières, contraignant le collaborateur à demander à son employeur d’indiquer à la SUVA qu’il avait travaillé à temps plein et non pas à temps partiel.
L’employeur a refusé d’entrer en matière et a déclaré qu’il n’avait eu besoin de ses prestations de services que de manière irrégulière et que l’employé n’avait jamais travaillé à temps complet.
Après que la SUVA ait confirmé sa décision le 18 août 2015, le collaborateur a déposé plainte devant les tribunaux qu’il avait travaillé à 100% et que des salaires supplémentaires lui avaient été versés en espèces en dehors des certificats de salaire présentés. Au total, il aurait reçu un salaire à hauteur de Fr. 45 305,40.
Les prud’hommes de Genève sont partis du principe d’un travail à la tâche qui, selon la convention collective de travail, était interdit. En conséquence, le tribunal a estimé que la durée du travail effectué était de 39 heures par semaine, ce qui correspondait à la durée minimale de travail conformément à la convention collective de travail applicable dans le cas présent.
Le jugement a été contesté par l’employeur. Le tribunal cantonal de Genève s’est appuyé dans le cas présent sur la volonté présupposée des parties et est arrivé à la conclusion que les parties avaient convenu une activité à temps partiel et non pas une activité à temps complet. Sur la base des certificats de salaire, il a été considéré que l’activité hypothétique était de 25%. Toutefois, l’employé ne pouvait pas en déduire des prétentions financières complémentaires.
L’affaire a ensuite été portée devant le Tribunal fédéral qui a répondu à la question de savoir si le salaire horaire convenu s’agissait d’un salaire à la tâche (non-autorisé) ou d’un travail sur appel (autorisé) ainsi que qu’elles en étaient les conséquences financières en découlant pour le salarié.
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