Maladie et droit au salaire: Qu’en est-il de l’incapacité de travail?
Aides de travail appropriées
Les motifs de l’incapacité de travail relèvent-ils de l’employé/e?
La condition essentielle décrétée par la loi vis-à-vis du motif qui débouche sur une incapacité de travail est que cela doit relever de la personne. Tout autre motif d’incapacité qui ne relève pas de l’employé/e (trafic congestionné ou motifs pour lesquels le collaborateur est responsable) n’est pas concerné par cette disposition.
La loi cite notamment, comme motifs d’incapacité, la maladie, l’accident, la satisfaction d’obligations légales (notamment le service militaire) ainsi que l’exercice d’une fonction officielle. Dans le cadre de cet article, nous nous limiterons aux motifs que sont la maladie et l’accident.
Durée minimale de l’engagement, condition de base
Un employeur doit subvenir à une incapacité de travail de ses collaborateurs lorsque les rapports de travail ont duré au moins trois mois ou qu’ils ont été conclus dès le départ pour plus de trois mois. Cette durée minimale est appelée délai de carence. Pour la plupart des contrats de travail, à savoir ceux à durée indéterminée avec une période d’essai, cela signifie que l’obligation de continuation de versement du salaire ne commence que le 1er jour du 4e mois d’engagement. En cas de contrat de travail à durée déterminée (non-résiliable sous forme ordinaire) d’une durée de plus 3 mois, l’obligation de continuation de versement du salaire commence par contre à partir du 1er jour d’engagement. Il en va de même pour un contrat de travail à durée indéterminée sans période d’essai avec possibilité unique de résiliation ordinaire seulement à un moment au-delà de l’expiration du délai de carence. La loi fait uniquement le lien entre la conséquence juridique et le critère de la durée des rapports de travail. Cela signifie que ce régime s’applique également aux contrats de travail à temps partiel.
Incapacité sans faute?
On pourra toujours partir de ce principe si le collaborateur ne se trouve pas en incapacité de travail du fait d’un comportement qu’une personne éviterait normalement dans son propre intérêt. Il y a quelques années, un tribunal du canton de Thurgovie avait notamment jugé que l’incapacité de travail d’un père qui avait d’abord rossé les enfants de son voisin avant d’être frappé à son tour par leur père relevait de sa propre faute. Du coup, son employeur ne lui devait aucune continuation de versement du salaire.
Toutefois, aucune exigence trop élevée n’est vouée à ce critère. Quiconque boit un peu trop et sort ensuite du bar puis tombe sera considéré comme incapable de travailler sans faute le lendemain. Son erreur sera considérée comme légère à moyenne, ce qui est acceptable. Même la dépendance à l’alcool et à la drogue est généralement acceptée aujourd’hui comme étant une maladie et une cure de désintoxication sera une incapacité relevant de l’obligation de continuation de versement du salaire. Les maladies psychiques et les suites d’une tentative de suicide devraient également être qualifiées de sans faute. En matière de maladie, on peut généralement parler de faute uniquement lorsqu’un collaborateur a refusé de suivre un traitement médical reconnu ou qu’il ne respecte pas les prescriptions médicales. Le seul problème est qu’il vous appartient, en tant qu’employeur, de faire la preuve de tels agissements. Mais il vous sera impossible de disposer d’informations suffisantes dans ce domaine.
La question qui se pose, en cas d’incapacité de travail, est de savoir s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident1.
Incapacité de travail suite à un accident
La différence et donc importante, parce que tous les employeurs doivent obligatoirement être assurés contre les accidents. L’assurance accident verse les indemnités journalières à hauteur de 80% du salaire assuré à partir du troisième jour d’incapacité de travail. Jusque-là, tout va bien.
Incapacité de travail suite à une maladie
La situation doit être consultée de manière un peu plus attentive en cas d’incapacité de travail par suite de maladie. Car ici, deux constellations doivent être clairement distinguées alors que, dans la pratique, elles sont constamment confondues. La question qui se pose est en fait toute simple:
«Avez-vous souscrit une assurance indemnités journalières en cas de maladie ou non?».
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