Des certificats médicaux: Qui éveillent les soupçons
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Des certificats médicaux qui éveillent les soupçons
Si le travailleur souhaite continuer de percevoir son salaire en cas d’incapacité de travail, il est alors tenu de prouver les faits qu’il allègue s’il souhaite établir un empêchement de travailler dû à un accident ou à une maladie si l’on s’en tient à ce qui est prescrit à l’art.8 CC. Il en est de même lorsque l’on fait appel de la nullité d’une résiliation prononcée pendant une incapacité de travail ou pendant un fait survenu pendant une période de protection contre les congés prévue à l’art. 336c CO ainsi que lorsque la chose est en relation avec des prestations de l’assurance chômage et lorsque d’autres droits résultant d’un empêchement de travailler entrent en jeu.
Force probante limitée
Lorsque le travailleur remet un certificat médical, il remet alors un titre permettant d’établir son incapacité de travail. Cela ne signifie toutefois pas encore que la preuve, sur simple présentation d’un certificat médical en cas de litige, soit considérée comme établie. Les tribunaux reçoivent régulièrement les certificats médicaux produits à titre de «preuve par présomption». En cas de doutes sérieux quant à l’exactitude d’un certificat médical, la preuve putative en question (le certificat médical lui-même) peut cependant compromettre la thèse de l’incapacité de travail. L’employeur est alors libre, par le biais de témoignages, d’autres expertises et d’autres titres, d’essayer de démontrer que le certificat produit est inexact et que le travailleur en question était apte au travail au moment des faits.
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Le certificat médical, techniquement parlant, n’a aucune force probante absolue à proprement parler. Ce dernier ne met en soi aucunement l’employeur au pied du mur, en termes de faits, et est laissé à la libre appréciation du juge: lorsque, selon les circonstances concrètes d’un cas particulier, l’on peut en déduire qu’il ne s’est effectivement pas agi d’une incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, le juge peut alors ne pas tenir compte du certificat en question. Au cours des dernières années, de tels cas se rencontrent de plus en plus souvent . Le Tribunal des prud’hommes de Zurich a ainsi par exemple eu à juger un cas mettant en lumière le fait qu’un travailleur ayant présenté un certificat médical n’avait pas même personnellement été ausculté et qu’en tant que témoin, celui-ci avait encore fait des déclarations contradictoires. Les prud’hommes ont, dans le présent cas, considéré que la preuve de l’incapacité de travail n’avait pas été apportée .
Formes et contenus des certificats médicaux
Il n’y a aucune prescriptions légales en matière de certificat médical (exception faite de l’art. 28, al.5 LACI). La forme dans laquelle il est rédigé ne fait pas non plus l’objet d’exigences légales particulières. L’incapacité de travail peut, en principe, être attestée par oral dans la mesure où le contrat de travail ou une convention collective de travail pertinente ne mentionne aucune réglementation dérogatoire. Le travailleur est en outre libre de prouver son incapacité de travail par d’autres moyens de preuve du moment qu’il parvient à convaincre son employeur ou le tribunal de son incapacité de travail en cas de litige.
On trouve en revanche des prescriptions relatives au contenu du certificat médical dans le Code de déontologie de la FMH (Fédération des médecins suisses). Selon ce dernier, les certificats médicaux doivent mentionner le but, la date d’établissement dudit certificat et le nom du destinataire. Les médecins sont en outre tenus, lorsqu’ils établissent le certificat en question, de le faire avec soin, en âme et conscience et d’exprimer leur conviction médicale en toute bonne foi. En ce qui concerne les conséquences liées à l’établissement de la preuve d’une incapacité de travail ainsi que les sanctions prévues en cas d’infraction au Code de déontologie de la FMH, celles-ci ont un poids certain et il va de l’intérêt du praticien concerné d’établir les certificats requis de manière irréprochable et exacte. Le certificat devrait donc, en lien avec ce qui a été dit concernant le but poursuivi, mentionner les données concernant le commencement, la durée et le degré d’incapacité de travail (en pourcent). Le certificat devrait également être en mesure d’établir si le rapport médical fournit des données vérifiables sur l’état du patient et depuis quand le patient concerné fait l’objet d’une auscultation.
Quand les doutes sont-ils de mise?
Les certificats médicaux sont souvent mis en doute du fait du comportement du travailleur pendant l’incapacité de travail attestée. L’on a ainsi à raison refusé de verser le salaire d’un travailleur souffrant d’une blessure au genou (attestée par un médecin) ne s’étant pas rendu au lieu de son travail mais ayant profité de sa période de maladie pour retaper le toit de sa maison .
L’on est particulièrement en droit de se poser des questions lorsque le travailleur en incapacité de travail apparaît sur son lieu de travail ou que celui-ci accomplit des travaux incompatibles avec la nature de sa maladie. Pour ce faire, l’appréciation de l’ensemble des faits ne doit se faire qu’une fois. Si le travailleur, alors qu’il est sous le coup d’une incapacité de travail attestée, s’adonne à des besognes paraissant impossibles à accomplir étant donné la nature de son affliction, le certificat en question peut être remis en question avec quelque raison et chances de succès. Selon la pratique des tribunaux, la protection contre le congé ne tombe toutefois pas automatiquement lorsque le travailleur se rend à son travail malgré le fait qu’il ait été malade ou victime d’un accident - ceci n’englobant pas les cas de maladies bénignes ne représentant qu’une très légère atteinte à la santé de ce dernier.
Les cas dans lesquels le travailleur présente un certificat médical avec effet rétroactif sont également propres à éveiller les soupçons. Ceci est notamment le cas ou envisageable lorsque le médecin atteste d’une incapacité de travail avant même de se livrer au premier examen médical. En toute logique, de tels diagnostics sont de nature opaque et suscitent naturellement quelques incertitudes. C’est pour cette raison que l’employeur a le droit d’insister pour qu’un certificat médical avec effet rétroactif mentionne au moins la date d’établissement du certificat, la date de la première consultation ainsi que le commencement de l’incapacité de travail. Même lorsque ces indications sont mentionnées, en particulier celles accusant d’une longue période de rétroactivité, il incombe toutefois toujours à l’employeur de réfuter la preuve par présomption en question et son exactitude en cas de litige.
Cet article a été tiré de la newsletter "Droit du travail"