Certificats médicaux: Eternelles pommes de discorde...
Aides de travail appropriées
Le fardeau de la preuve
Si un travailleur fait valoir son droit au salaire en cas d'incapacité de travail, il doit apporter le fardeau de la preuve de cette dernière en cas de maladie ou d'accident, conformément à l'art. 8 CC. La même chose prévaut en matière de demande en nullité de la résiliation d'un contrat de travail prononcée pendant une incapacité de travail, pendant l'une des périodes prévue par l'art. 336c CO et lorsque cela intervient dans le cadre des prestations de l'assurance-chômage ou encore dans le cadre des divers droits auxquels le travailleur peut prétendre lorsqu'il empêché de travailler sans faute de sa part.
Force probante limitée
Le certificat médical est un document que le travailleur peut apporter à titre de preuve. Ceci ne signifie toutefois pas que le fardeau de la preuve, en cas de litige, ne repose que sur simple présentation d'un certificat médical. Les tribunaux considèrent, dans un premier temps, la présentation d'un certificat médical comme une "preuve par présomption". En cas de doutes sérieux sur l'exactitude d'un certificat, la prétendue preuve d'incapacité de travail présentée peut être mise sur la sellette. L'employeur est en effet libre de produire, à son tour, d'autres certificats, d'autres documents, d'autres expertises susceptibles de contester l'exactitude du certificat médical présenté par le collaborateur concerné et ainsi de démontrer que ce dernier était alors en mesure de travailler durant la période de travail en question.
Quel doit être le contenu des certificats médicaux?
La loi n'édicte aucune prescription légale en la matière (à l'exception de l'art. 28, al. 5 de la LACI) et ne requiert aucune exigence particulière quant à sa forme. L'incapacité de travail peut être attestée par oral, du moment que le contrat de travail ou que la convention collective de travail prévue ne comporte aucune clause dérogatoire à cet effet. En outre, le travailleur est libre de fournir la preuve de son incapacité de travail par d'autres moyens de preuve dans la mesure où ce dernier reste à même de prouver à son employeur ou à un tribunal de manière convaincante qu'il est en incapacité de travail en cas d'un éventuel litige. Il existe en revanche des mesures concrètes édictées par le code de déontologie de la FMH (Fédération des médecins suisses) touchant au contenu d'un certificat médical. Selon ces dernières, le certificat médical doit mentionner
- les données relatives à son utilité,
- à la date à laquelle il a été délivré et à son destinataire.
Les médecins sont en outre tenus d'apporter tous les soins nécessaires à la rédaction dudit certificat et d'y faire figurer leur conviction médicale après un examen attentif. Au vu des sanctions prévues par le code de déontologie de la FMH en cas d'établissement d'un certificat médical partial, il est dès lors dans l'intérêt du médecin concerné de délivrer ce dernier de manière irréprochable et correcte. Dans cette perspective, le certificat devrait aussi fournir des informations relatives au début, à la durée et au degré d'incapacité de travail (en pourcent). Après examen dudit certificat, l'on devrait également être en mesure de se faire une idée, à savoir si le constat ne fait pas mention de données invérifiables relatives au patient et à savoir quand le médecin a lui-même examiné le patient.
Il est dur de prouver que des certificats médicaux ont été délivrés de manière complaisante
Le code de déontologie de la FMH proscrit expressément les certificats médicaux dits de complaisance, c'est-à-dire les certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail alors que cette dernière, en pleine connaissance de cause, n'aurait, de toute évidence, pas à être prononcée. Les médecins qui se rendent coupables de tels certificats encourent de sérieuses sanctions, tant au point de vue déontologique que pénal1 . Il est toutefois difficile d'établir, en règle générale, qu'un certificat est un certificat de complaisance. Dans ce contexte, il faut dès lors apporter la preuve que le travailleur en question était alors en mesure d'effectuer ses tâches durant la période concernée...
Examen par un médecin-conseil en cas de doutes
Si l'on est amené à suspecter qu'un certificat médical a été établi par complaisance ou à remettre en cause son exactitude en nourrissant des doutes fondés (par exemple, si l'incapacité de travail tombe pile à la date où l'on voulait prendre des vacances alors que celles-ci ont été refusées, ou encore si l'incapacité de travail tombe immédiatement après la prononciation de la résiliation d'un contrat de travail par l'employeur), l'employeur est en droit d'exiger, à ses frais, que le travailleur se soumette à l'examen d'un médecin qui a toute sa confiance. L'auscultation par un médecin-conseil est exigible en vertu du devoir de fidélité que le travailleur doit à son employeur. Le contrat de travail peut d'ailleurs inclure une telle clause sans pour autant devoir recourir à une réglementation particulière, bien qu'il soit instamment recommandé de faire figurer une telle disposition noir sur blanc.
Quand y a-t-il lieu d'avoir des doutes?
Les certificats médicaux sont souvent remis en question en raison du comportement de certains collaborateurs durant la période de leur incapacité de travail. Dans ce cas de figure, l'on a, par exemple, le droit de refuser le versement du salaire à un travailleur qui, invoquant des douleurs au genou, ne se rendrait pas sur son lieu de travail et serait surpris en train de rénover le toit de sa maison lors de son arrêt maladie .
A quel moment doit-on remettre le certificat médical?
Restent réservés les accords contractuels (ou liés à des conventions collectives de travail) prévoyant d'autres dispositions. En effet, l'employeur peut se réserver le droit d'exiger un certificat médical dès le premier jour d'empêchement du travailleur. Si le travailleur ne présente pas de certificat médical et que celui-ci n'est pas en mesure d'établir par d'autres moyens de preuve son incapacité de travail, il peut en principe se voir refuser le versement de son salaire.
1 Un médecin établissant un faux certificat médical tombe sous le coup de l'art. 318 CP (faux certificat médical).