
Paiements spéciaux: Rapports de travail qui dépassent les frontières

Aides de travail appropriées
Versements de bonus
De nombreuses entreprises versent un bonus à leurs collaborateurs. Ceux-ci peuvent avoir différentes origines. Fondamentalement, les problèmes de calcul se posent quant à savoir quand le bonus se réfère à la prestation de travail et quand celle-ci est effectuée dans plusieurs pays. Pendant l’engagement dans le pays étranger, des versements annuels de bonus sont souvent concédés, ceux-ci étant versés en fonction de la performance du collaborateur au cours de l’exercice écoulé. Ce droit légal découle normalement juste avant le paiement et donc pas au cours de l’exercice antérieur.
Exemple de la pratique
Monsieur Legrand commence à travailler en Suisse le 1er novembre 2018. Il avait travaillé au préalable en France chez le même employeur. Au printemps 2019, il a reçu un bonus pour sa prestation au travail au cours de l’exercice social 2018 qui correspondait à l’année civile. Étant donné qu’il n’a effectué sa prestation en Suisse qu’à hauteur de 2/12e, la Suisse ne dispose d’un droit d’imposition sur cette activité qu’à hauteur d’un pro rata temporis. Le droit d’imposition pour les 10/12e restant incombe à la France.
Indemnités de départ
Si un collaborateur quitte la Suisse et prend domicile à l’étranger, de tels bonus liés aux prestations et versés après le déménagement relèvent de l’impôt à la source. C’est ce que le Tribunal fédéral a décidé en 2011 dans l’un de ses arrêts.
Les collaborateurs doivent ainsi être informés avant leur déménagement sur le fait que la part de bonus liée à la Suisse se verra soumise à un prélèvement à la source au siège de l’employeur et que le paiement surviendra net. Étant donné que la charge fiscale peut être supérieure au siège de l’employeur par rapport à l’ancien domicile du collaborateur, une information préalable est recommandée.
Exemple de la pratique
Monsieur Petit a quitté définitivement la Suisse au 1er juillet 2018 pour prendre un nouveau poste chez le même employeur à Singapour. Au printemps 2019, il a perçu un bonus au titre de l’exercice précédent. Étant donné qu’il a travaillé en Suisse seulement la moitié de l’année, l’employeur suisse retient, sur cette partie, un impôt à la source. Cela signifie pour M. Petit une charge fiscale définitive étant donné qu’il a annoncé son départ de Suisse et qu’il a déménagé à Singapour. Il ne remet donc plus de déclaration d’impôt et, du fait de l’absence de relation personnelle, l’impôt à la source est prélevé au siège de l’employeur.
Indemnités de départ liées au passé
Le Reporting correct des indemnités de départ pose toujours diverses questions dans la pratique. Un motif en est que les conventions de double imposition n’accordent pas clairement le droit d’imposition à l’un des Etats contractuel. Quelle fonction relève du versement en capital doit donc être appréciée de cas en cas.
Relèvent des indemnités de départ liées au passé les primes de fidélité pour les longs rapports de service ainsi que les rétributions pour prestations de travail passées. Il s’agit ici de versements en capital au caractère de revenu de remplacement.
Lorsque les rapports de travail dépassent les frontières, de tels paiements spéciaux sont considérés, du point de vue suisse, comme des bonus liés à la performance et ils sont donc imposés proportionnellement dans les Etats concernés. Il faut mentionner ici que ces paiements spéciaux ne sont pas obligatoirement interprétés ainsi dans chaque Etat et donc que, en dépit de conventions en vue d’éviter les double impositions, une charge fiscale double peut être encourue. Il faut donc que l’imposition des indemnités de départ liées au passé soit toujours réglée entre les Etats concernés.
Exemple de la pratique
Monsieur Grandjean a travaillé pendant 20 ans au sein de l’entreprise X et est licencié pour motifs économiques. Sur ces 20 ans, il en a passé 10 en Suisse, 5 en Allemagne et 5 en France. Il perçoit une prime de fidélité pour son activité de longue date de CHF 400 000.—. Par principe, la Suisse n’a droit d’imposer que 50% de ce paiement étant donné qu’il fait référence à l’activité antérieure. L’appréciation fiscale de ce paiement en France et en Allemagne doit être clarifiée.
Les participations des collaborateurs
Les programmes de participation des collaborateurs au titre de compléments de salaire sont très appréciés dans la pratique. Depuis 2013, ils sont également réglementés en Suisse sur le plan légal. Toutefois, le Reporting correct est complexe, notamment en cas de relations transfrontalières. Des difficultés apparaissent lors de la quantification de l’avantage monétaire ainsi que lors de la détermination du moment de l’imposition. On rencontre le plus souvent, dans la pratique, des participations sous la forme d’actions remises aux collaborateurs, des droits acquis sur des actions ou des options en faveur des collaborateurs. L’Administration fédérale des contributions a ainsi émis la lettre-circulaire n°37 le 22 juillet 2017. Quelques cas spécifiques qui figurent dans la lettre-circulaire n°37 seront résumés ci-dessous.
Véritables participations des collaborateurs
Les véritables participations de collaborateurs offrent aux collaborateurs des participations directes ou indirectes dans les fonds propres de l’employeur. Dans ce que l’on appelle les fausses participations de collaborateurs, c’est simplement la prestation monétaire qui est mise en perspective. Les Restricted Stock Units (RSU) souvent émises, dans la pratique, par des sociétés américaines, sont qualifiées d’options acquise et donc de véritables participations des collaborateurs. Même les options des collaborateurs sont qualifiées de véritables participations aux collaborateurs. Celles-ci sont acquises pendant une certaine période et elles peuvent ensuite être exercées au cours pendant une période limitée comprise entre, généralement, 10 à 15 ans.
Différents moment d’imposition
Les avantages monétaires des véritables participations des collaborateurs sont imposables au moment de l’acquisition en tant que revenu d’une activité lucrative non-indépendante. La prestation imposable correspond ici à la valeur vénale, éventuellement réduite du prix d’acquisition. Dans le cas d’actions bloquées des collaborateurs, il faut tenir compte, dans le calcul de la prestation imposable, du délai de blocage sous la forme d’un escompte de 6% par année de blocage et d’une durée maximale de 10 ans.
Les actions des collaborateurs sont imposables au moment de leur distribution. Les droits acquis sur des actions des collaborateurs seulement sont imposables, quant à eux, au moment de la conversion des droits acquis en actions, ce que l’on appelle le Vesting. Les options des collaborateurs sont taxées lors de leur exercice. Ces différents moments d’imposition débouchent souvent sur des difficultés de délimitation en cas de relations transfrontalières de travail.
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