Jouissance posthume de la rémunération: Une maigre consolation
Aides de travail appropriées
Droit au salaire
Une annonce de décès nous touche généralement de manière inattendue. Pour l’employeur, il faut agir rapidement, de manière techniquement correcte et avec compassion. En dehors d’un soutien moral et organisationnel des survivants, l’employeur doit aussi respecter leurs exigences matérielles. Il est recommandé de parler de l’ensemble des questions matérielles en relation avec le cas de décès dans le cadre d’une visite de condoléance ou lors d’un entretien ultérieur avec les membres de la famille. En dehors de questions relatives aux assurances sociales et de propriété au poste de travail, il faut également aborder la jouissance posthume du salaire.
Dissolution du rapport de travail
Lorsqu’un collaborateur décède, les rapports de travail se terminent au jour du décès. D’un point de vue légal, il faut opérer comme dans le cas d’une résiliation ordinaire. Toutes les prétentions encore ouvertes du collaborateur telles que le salaire et la compensation des vacances qui n’ont pas été prises ainsi que les indemnités pour les heures supplémentaires – en cas de jouissance posthume du salaire, avec toutes les heures supplémentaires et les avoirs de l’horaire flexible – ou les frais sont à intégrer dans le calcul.
Les prétentions encore ouvertes découlant des rapports de travail sont transmises, lors du décès du collaborateur, à ses héritiers. On parle alors d’une succession universelle, c’est-à-dire que le paiement doit être effectué aux héritiers ou à la communauté des héritiers dès que ceux-ci ont été désignés. Cela s’applique à tous les genres de salaires décrits ci-dessus, mais aussi au droit aux vacances qui n’ont pas été prises. Les objets personnels du collaborateur doivent être remis aux membres de la famille. A l’inverse, les héritiers doivent remettre à l’employeur tout ce qui lui appartient (par exemple des clefs, le fichier des clients, le véhicule d’entreprise, etc.).
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Droit à la jouissance posthume du salaire
Le code des obligations détermine, dans son art. 338, les conditions dans lesquelles la jouissance posthume du salaire – appelé aussi en partie jouissante posthume du solde – est à accorder. Le droit existe non seulement en cas de rapports de travail à durée indéterminée, mais aussi lorsque la personne décédée travaillait pour une durée déterminée ainsi que pendant la période d’essai ou pendant le délai de résiliation. En outre, le droit existe aussi en cas d’incapacité de travail. Même lorsque le collaborateur ne percevait plus de salaire avant son décès parce que son droit à la continuation de versement du salaire selon l’art. 324a était parvenu à expiration, les membres de la famille ont quand même droit à la jouissance posthume du salaire.
Le droit à la jouissance posthume du salaire existe lorsque la personne décédée laisse un conjoint ou des enfants mineurs, indépendamment du fait qu’il ait été contraint de leur verser des prestations financières ou non et qu’il l’ait fait ou non. Si le défunt ne laisse ni conjoint ni enfants mineurs, il existe un droit à la jouissance posthume du salaire lorsque le défunt avait une obligation de soutien envers d’autres personnes et qu’il s’en acquittait, par exemple envers son partenaire et ses enfants ou ses beaux-parents. Le fait que l’obligation de soutien découle d’une nature légale, contractuelle ou morale n’entre pas en considération.
Droit indépendamment de la qualité d’héritier
La jouissance posthume du salaire doit prévenir les problèmes financiers des survivants jusqu’à ce que ceux-ci aient accès à l’héritage. Elle ne tombe pas non plus dans la succession, il existe un droit direct de créance des personnes mentionnées envers l’employeur. Le droit à la jouissance posthume du salaire existe donc, pour les ayant droit, indépendant de leur qualité d’héritier. Même si la succession est exclue, le droit à la jouissance posthume du salaire peut être invoqué. D’ailleurs, l’indemnité de départ et la jouissance posthume du salaire n’ont rien à voir l’une avec l’autre et elles existent donc de manière parallèle. La jouissance posthume du salaire doit également être versée lorsqu’il existe des prétentions de la caisse de pension ou qu’une indemnité de départ doit être versée.
Montant en fonction des années de service
La jouissance posthume du salaire se monte à un mois de salaire ou, si les rapports de travail ont duré cinq années de service ou plus, deux mois de salaire. Le fait que le collaborateur décède au début ou à la fin du mois n’a donc aucune importance parce qu’aucune période de salaire n’est achevée, le droit au salaire s’arrête au moment du décès. Ce sont toujours un ou deux mois de salaire qui doivent être versés en tant que jouissance posthume du salaire. L’échéance survient au jour du décès, la jouissance posthume du salaire est alors due immédiatement.
Décompte des déductions et des allocations
Le salaire mensuel est à calculer 13e mois compris. Ce qui fait partie du salaire se détermine selon les mêmes règles que dans l’obligation de continuation de versement du salaire (art. 324a CO). Les allocations familiales sont versées encore au cours du mois du décès dans cette situation et pendant les trois mois suivants.
La jouissance posthume du salaire ne constitue pas un salaire, raison pour laquelle aucune cotisation aux assurances sociales ne doit être versée (art. 8 let. c RAVS). Le montant brut est donc versé sans aucune déduction d’assurance sociale. Par contre, la jouissance posthume du salaire est soumise à l’impôt à la source si les bénéficiaires sont étrangers.
Droit aux rentes AVS
Le droit à la rente de veuve ou de veuf de l’AVS commence le premier jour du mois qui suit le moment du décès du conjoint (divorcé). Même le droit aux rentes d’orphelin naît le premier jour du mois qui suit le décès du parent concerné. Les rentes de survivants de l’AVS ne sont pas reportées du fait d’une jouissance posthume du salaire (art. 23 al. 3 et 25 al. 4 LAVS). De la même façon, les prestations de survivants de l’assurance accidents sont dues à partir du mois suivant le décès de l’employé.
Prestations de la prévoyance professionnelle
Au contraire des prestations de l’AVS, les prestations dans le domaine obligatoire de la LPP (art. 22 al. 1 LPP) ne sont versées que lorsqu’il n’existe plus de versements de salaire, autrement dit, après la fin de la jouissance posthume du salaire. Dans le domaine supra obligatoire, cela dépendra du fait que le règlement prévoit la même solution que la LPP ou non. Dans le cas contraire, aucune imputation n’aura lieu. Toutefois, les prestations dans le domaine supra obligatoire ne seront imputées que si cela est prévu et si le financement a été opéré exclusivement par l’employeur. Dans la pratique, les caisses de pension ne se préoccupent généralement pas de jouissance posthume du salaire et elles versent immédiatement les prestations aux survivants.
Cet article a été tiré de la newsletter "Salaire & assurances sociales"