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Motif de résiliation: Perte de confiance

Un membre du personnel soignant jette deux fois par jour un stylo en direction des résidents de la maison de retraite afin d'attirer leur attention. L'employeur le licencie alors sur-le-champ. Dans son arrêt 4A_21/2020 du 24 août 2020, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur la question de savoir dans quelle mesure un tel comportement justifiait un licenciement avec effet immédiat, comment le comportement antérieur de l'employé devait être globalement apprécié et dans quelle mesure son indemnité pouvait être réduite.

17/09/2025 De: David Schneeberger
Motif de résiliation

Faits 

L'employeur A exploite des établissements médico-sociaux (EMS) à Genève. Le 5 mars 2014, il a engagé B en tant qu'animateur. Son contrat de travail était à durée indéterminée et prévoyait un délai de congé de trois mois à partir de la troisième année de service. Le taux d'occupation de B a été fixé à 80 % à compter du 1er juin 2014. Depuis le 1er octobre 2015, il est «animateur qualifié». Jusqu'au 7 août 2017, puis encore par la suite, B n'a jamais eu de problèmes avec les résidents et entretenait de bonnes relations avec ces derniers. Son comportement était bienveillant, même s'il était parfois un peu familier. Il chatouillait les résidents, leur faisait peur, leur pinçait les joues ou leur «faisait un bisou», ou encore appelait une fois un résident par son prénom pour attirer son attention. Après la fin de son contrat de travail, les résidents ont «demandé de ses nouvelles». Il a été décrit comme un «bon professionnel».

La protection contre les congés telle que prévue par les articles 336 ss CO se rattache à la notion de motif de résiliation; elle doit donc être différenciée de la protection contre les congés ponctuelle prévue à l’article 336c s CO. Contrairement à l’art.336c CO, l’art.336 CO ne vise pas à n’imposer une période de protection à l’employeur mais plutôt à éviter que l’on résilie pour des motivations qui, au sens de ce qu’a voulu le législateur, pourraient paraître répréhensibles et aboutir à un licenciement abusif. L’art. 336, al.2, let. b CO concerne les licenciements prononcés à l’encontre d’un représentant des travailleurs élu au sein d’une commission d’entreprise ou d’une organisation semblable ayant suscité le seul mécontentement de l‘employeur. Le renversement du fardeau de la preuve accentue donc la protection que la loi garantit au représentant des travailleurs élu afin de permettre à celui-ci d’assurer un rôle efficace dans la défense des intérêts de ses collègues. Les prescriptions en matière de protection contre les congés ne visent pas une garantie des droits acquis dans le cadre des relations de travail pendant un certain laps de temps; elles sanctionnent le caractère abusif d’un licenciement, c’est-à-dire le licenciement prononcé pour des motifs répréhensibles (cf. En entier ATF 133 III 512, cons. 6.1, p. 513 ss).

Motif de résiliation: perte de confiance

L’instance précédente a considéré que le motif de résiliation avancé par l’employeur était indéniablement dû au comportement du recourant et que celui-ci avait abouti à ce que B. lui retire sa confiance.

Le recourant a sauvegardé, sur un disque dur auquel lui seul avait accès, une importante masse de données appartenant à l’intimé. Parmi celles-ci se trouvaient également des documents sensibles et confidentiels en relation avec l’ancien directeur de l’intimé. Cet antécédent avait d’ailleurs suscité la méfiance de l’intimé à l’égard du recourant. L’intimé a dès lors craint que le recourant n’utilise ces données à des fin dommageables en les rendant publiques et ternissant ainsi (encore) son image. Cette crainte s’est avérée, a posteriori, justifiée étant donné que le recourant n’a pas été en mesure de faire état d’une quelconque raison motivée pour justifier son acte et qu’il n’a pas été en mesure d’expliquer clairement pourquoi il avait sauvegardé les documents en question sur son disque dur. En fin de compte, ceci avait contribué à fournir une raison légitime à son licenciement. Il n’était, soit dit en passant, dès lors pas non plus nécessaire que le recourant ait effectivement envisagé de se retourner contre l’intimé à l’aide des données sauvegardées pour que la raison fût légitime.

Lors d'une séance de «recadrage» le 20 avril 2017, B a été interpellé au sujet de ses retards. Il souffrait également de vertiges ou était sujet à la somnolence pendant les conversations ou les réunions.

Le 7 août 2017, lors d'une animation en compagnie de plusieurs résidents, l'un d'entre eux s'est endormi. B a alors lancé un feutre dans sa direction pour le réveiller et attirer son attention. Ce geste était dépourvu de violence et de malveillance. Il n'avait en aucun cas pour but de blesser le résident. Ce dernier n'a pas compris ce qui se passait et a continué à dormir. C, employée depuis le 1er juin 2017 en tant qu'assistante socio-éducative chez l'employeur, était présente lors de l'événement. Selon ses déclarations, une résidente a dit d'un ton choqué : «Ça ne se fait pas, ça!». La stagiaire D, qui a également été témoin de la scène, a expliqué que B avait tenté d'attirer l'attention de la résidente en l'appelant par son nom, puis en jetant un stylo pour faire du bruit près de la personne âgée. Elle a confirmé que son comportement n'était pas malveillant.

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