Licenciement collectif: Sous la loupe
Aides de travail appropriées
Licenciement collectif: Introduction
Selon l’art. 335d CO, par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l’employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins de 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 collaborateurs / de 10% du nombre des collaborateurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 collaborateurs et égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 collaborateurs.
Conditions posées par le Code des obligations
Délai de 30 jours
La date décisive pour déterminer si un licenciement entre dans le champ d’application de l’art. 335d CO n’est pas celle de la fin du contrat, mais celle de la notification du congé. La date d’expédition de la lettre de résiliation ne joue donc aucun rôle. Par exemple, l’employeur qui résilie le contrat de 5 collaborateurs par courrier du 1er octobre et 5 autres collaborateurs par courrier du 3 novembre n’est pas assuré d’échapper aux dispositions sur le licenciement collectif. En effet, la date de notification fait foi. En outre, l’employeur ne peut pas échelonner les licenciements dans le seul but d’éluder les dispositions sur le licenciement collectif. Si les licenciements ont été signifiés pour la même cause, les dispositions sur le licenciement collectif sont applicables.
La période de trente jours ne correspond pas à un mois civil. Il faut, pour juger si la condition est remplie un jour donné, prendre en compte les résiliations notifiées antérieurement ou postérieurement, chaque fois dans une période totale de trente jours, ce qui représente donc au total 60 jours. Lorsque l’employeur prononce des résiliations successives n’atteignant pas le seuil légal dans une période de trente jours, ces résiliations échappent à la réglementation prévue par l’art. 335d ss CO.
En résumé, il faut déplacer une fourchette de trente jours sur la période litigieuse, et déterminer si à au moins un moment donné, 10 licenciements ou plus ont été notifiés. Suite à cela, il faut étudier si les points suivants permettent de ne pas compter certains licenciements dans le nombre obtenu.
Motifs non inhérents à la personne du travailleur
Premièrement, les motifs non inhérents à la personne du travailleur se rapportent à la situation économique de l’entreprise qui rend nécessaire la suppression ou la modification de postes de travail. En revanche, sont inhérents à la personne du salarié les motifs relatifs à l’attitude de ce dernier (notamment l’indiscipline) ou à son inaptitude à remplir ses obligations contractuelles.
Deuxièmement, une démission, un départ décidé d’un commun accord entre les parties ou l’expiration d’un contrat de durée déterminée ou maximale ne constituent pas un congé, sous réserve des contrats de durées déterminée ou maximale auxquels il est mis fin de façon anticipée. En résumé donc, les licenciements intervenus pour des raisons inhérentes à la personnalité du collaborateur, les démissions, les départs décidés d’un commun accord et encore l’expiration d’un contrat de durée déterminée ou maximale ne comptent pas dans le nombre de licenciements pouvant constituer un licenciement collectif. Lorsque le congé est donné à la fois pour des motifs inhérents à la personne et pour d’autres raisons, il faut déterminer lesquels ont été prépondérants pour le licenciement.
Emplois habituels
Pour le calcul du nombre minimum, il convient également faire abstraction des stagiaires, des travailleurs engagés pour un poste temporaire (inférieur à la période de références de 12 mois), les bénévoles, ainsi que les travailleurs loués auprès d’une entreprise bailleresse de services.
En revanche, selon la doctrine majoritaire, il convient de prendre en considération uniquement le nombre de travailleurs concernés, sans égard à leur taux d’activité.
En conclusion, il doit être retenu que, selon la doctrine, un poste de travail doit exister dans l’entreprise depuis au moins douze mois pour que ce dernier puisse être considéré comme devenu habituel au sens de l’art. 335d CO. Ainsi, les travailleurs licenciés qui ne travaillaient pas dans l’entreprise depuis au moins douze mois n’entrent pas en considération pour déterminer le nombre de licenciements.
Au moins 10 licenciements si l’établissement emploie entre 21 et 99 collaborateurs
A titre préalable donc, il faut que l’entreprise occupe plus de 20 collaborateurs, de sorte que les art. 335d ss CO sont inapplicables aux entreprises employant jusqu’à 20 travailleurs.
Le nombre de personnes licenciées varie en fonction de la dimension de l’entreprise. Pour être considéré comme un licenciement collectif, le nombre de personnes licenciées doit être d’au moins 10 dans les entreprises employant habituellement entre 21 et 99 personnes.
Pour déterminer le nombre de personnes qui sont habituellement employées dans l’entreprise, la moyenne arithmétique mensuelle du nombre de travailleur d’une “période de référence représentative” doit être considérée. Une période d’une demi-année est considérée comme convenable par PORTMANN, bien que la tendance soit à la hausse selon lui. Pour STREIFF/VON KAENEL, une courte période représentative n’est en tout cas pas imaginale, et une période de référence d’une année est convenable.
Dans un arrêt rendu en 1998, la Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel a admis que, pour calculer le nombre de travailleurs habituellement occupés dans une entreprise, il faut retenir la moyenne arithmétique mensuelle des personnes employées dans l’entreprise considérée pendant une certaine période précédant les licenciements. En l’espèce, la Cour a donné raison aux premiers juges qui, prenant comme référence l’année précédant les licenciements, étaient arrivés à la conclusion que les art. 335d ss CO étaient applicable, l’entreprise en question ayant occupé 20,17 travailleurs au cours des douze derniers mois. Elle a cependant précisé que la période de référence ne saurait être schématiquement limitée à l’année précédant les licenciements, mais doit s’apprécier de cas en cas.
Congés donnés par l’employeur
Pour que l’on puisse parler de licenciement collectif, il est nécessaire que les congés soient donnés par l’employeur.
Les dispositions sur les licenciements collectifs ne s’appliquent pas en cas de cessation d’activité sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ou en cas de concordat par abandon d’actifs.
En revanche, les art. 335d ss CO sont applicable lorsque le licenciement intervient durant la phase du sursis concordataire provisoire (art. 293a LP) ou définitif (art. 294 LP), soit avant l’homologation du concordat par abandon d’actifs.
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