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Licenciement avec effet immédiat: Indemnité en cas de licenciement injustifié

En cas de licenciement injustifié avec effet immédiat, l’entreprise peut être contrainte de payer au salarié une indemnité qui correspond au maximum à six mois de salaire. La jurisprudence a élaboré à cet effet différents critères qui doivent être pris en considération dans la détermination de la hauteur du montant. Le Tribunal fédéral s’est penché, dans les arrêts correspondants 4A_173/2018 et 4A_179/2018 du 29 janvier 2019, sur la question de savoir dans quelle mesure la bonne situation financière d’un collaborateur pouvait avoir une influence sur le montant de l’indemnité.

10/11/2020 De: David Schneeberger
Licenciement avec effet immédiat

Faits/situation

L’employé A a travaillé pour B du 1er septembre 2005 jusqu’à la date de son licenciement avec effet immédiat le 1er mai 2014 – dans son dernier poste, en tant que CEO. Cette dernière fonction a été confirmée dans un contrat de travail du 24 juin 2011 (au 1er janvier 2011) pour une durée de cinq ans. Le contrat de travail prévoyait un salaire brut de Fr. 561 000.— ainsi que des frais de représentation de Fr. 42 000.— par année. En cas de pleine réalisation des objectifs annuels définis à l’avance, A recevait un bonus maximal (de Fr. 250 000 pour 2011, etc.). En 2013, B a été rachetée par le groupe X devenu par la suite Z. Par courrier du 7 avril 2014, la (nouvelle) société employeuse a libéré A avec effet immédiat sans avertissement de sa fonction de CEO et de son obligation de travailler, ses pouvoirs de représentation étant immédiatement révoqués. Le contrat de travail demeurait en vigueur et le salaire de l’employé continuerait à être payé conformément au contrat.

Le 17 avril 2014, l’employé a contesté le contenu de la lettre et il a signalé à son employeuse qu’en le relevant de sa fonction de CEO sans avis préalable et sans que son travail n’ait été remis en question, elle avait violé son obligation de protéger sa personnalité et que sa réputation et sa santé avaient été affectées par cette décision abrupte. L’employé lui a donné un délai au 25 avril 2014 pour respecter ses obligations et lui fournir des informations claires concernant son futur et son droit de travailler conformément à son contrat. Le 28 avril 2014, la société employeuse n’ayant pas réagi dans le délai, l’employé lui a fixé un nouveau délai au 30 avril 2014. 

Le 1er mai 2014, la société employeuse a licencié son employé avec effet immédiat, invoquant d’importantes violations de son devoir de loyauté et de fidélité, possiblement constitutives d’infractions pénales. Le 2 mai 2014, l’employé a contesté la résiliation, relevé l’absence de justes motifs et il a requis la motivation écrite du congé. Entre le 2 mai et le 29 juillet 2014, l’employé a réitéré à de nombreuses reprises sa demande visant à obtenir une motivation écrite de son licenciement, sans succès. Pour le mois de mai 2014, l’employé a reçu un salaire brut de Fr. 20 245,80.

Le 19 novembre 2014, l’employé a saisi le tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, celui-ci décidant, le 4 juillet 2017, que le licenciement avec effet immédiat était injustifié et condamnant l’employeuse à lui verser une indemnité.

Par arrêt du 14 février 2018, la cour d’appel civile du tribunal cantonal de Neuchâtel a confirmé le jugement sur le principe ainsi que le montant de Fr. 902 716,65, mais elle a réduit de moitié le montant du licenciement avec effet immédiat à Fr. 149 871.—.

À la fois A et B ont exercé un recours et ont porté l’affaire devant le Tribunal fédéral. Celui-ci a décidé le 29 janvier 2019 (causes 4A_173/2018 et 4A_179/2018).

Principales dispositions légales

Art. 337 al. 1 CO:
L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le lui demande.

Art. 337c al. 1 CO:
Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée.

Art. 337c al.3 CO:
Le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.

Décision du Tribunal fédéral

2. Le Tribunal fédéral valide le fait que, pour procéder au calcul des indemnités selon les art. 337c al. 1 et 3 CO, la cour cantonale retient que le bonus destiné à l’employé chaque année a été inclus correctement dans son salaire. 

S’agissant de l’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO, elle confirme les circonstances prises en compte par les premiers juges et, notamment, que l’employé était au service de la défenderesse depuis près de dix ans au moment du licenciement, qu’il a joué un rôle déterminant au sein de l’entreprise, qu’il s’est largement investi dans son développement, qu’il a été libéré de son obligation de travailler par courrier du 7 avril 2014 sans avertissement préalable alors même qu’il était en vacances, que le demandeur a appris la décision de la défenderesse par les médias, que celle-ci lui a bloqué ses accès électroniques et téléphoniques, que son contrat de travail a ensuite été résilié avec effet immédiat le 1er mai 2014, que la défenderesse n’a jamais motivé de manière précise les motifs du congé, malgré les nombreuses sollicitations du demandeur, que celui-ci a été atteint dans sa santé, qu’il a été incapable de travailler à 100% du 28 avril au 30 mai 2014 et qu’il s’est retrouvé sans salaire, les indemnités de chômage lui ayant été refusées en raison des déclarations de la défenderesse à la caisse cantonale.

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