Inaptitude au travail: Arrêt du Tribunal fédéral sur la protection contre le licenciement
Aides de travail appropriées
Les faits à l'origine de l'arrêt du Tribunal fédéral
L’employé A (ci-après l'employé), né en 1964, travaillait depuis le 1er mai 1997 comme instructeur dans l'armée suisse. À partir du 1er juillet 2020, il exerçait ses fonctions au sein de l'Etat-major du commandement de l'Instruction (ci-après : l'employeur) et avait finalement atteint le grade de lieutenant-colonel.
Le 19 janvier 2021, A a informé son employeur qu'il exerçait une activité accessoire en tant que membre du Comité de l'Association de soutien et de promotion de la Patrouille des Glaciers (ASPdG). Après examen, l'employeur a informé l'employé qu'il refusait que A s’adonne à une telle activité accessoire, au motif qu’un conflit d'intérêts avec sa fonction actuelle d'officier de carrière ne pouvait être exclu. L'employé a finalement démissionné du comité de l’association susmentionnée.
Lors d'un entretien le 1er septembre 2021, le chef du commandement de l'Instruction a informé A qu'il avait l'intention de mettre fin à ses rapports de travail de manière ordinaire au 31 mars 2022 et de le libérer avec effet immédiat. Les informations fausses ou incomplètes fournies par A dans le cadre de son activité accessoire en tant que membre du Comité de l'ASPdG, ainsi que d'autres manquements, étaient à l’origine de la décision de l’employeur, ce dernier estimant que le lien de confiance qu’il entretenait avec A avait été définitivement rompu.
L'employé a alors présenté un certificat médical établi avec effet rétroactif au 25 août 2021. A était d'abord en incapacité de travail à 50%, puis à 100% à partir du 2 septembre 2021 et se trouvait encore en incapacité au moment du jugement.
Par décision du 25 mai 2022, l'employeur a résilié le contrat de travail de A avec effet au 30 novembre 2022 et a libéré ce dernier avec effet immédiat. Il lui était reproché à l'employé d'avoir donné, pendant des années, de manière systématique et manifestement ciblée, de fausses informations sur l’activité accessoire qu’il exerçait au sein du Comité directeur de l'ASPdG.
L'employé a fait appel de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral puis auprès du Tribunal fédéral et a succombé par deux fois.
Considérants du Tribunal fédéral relatifs à la protection contre le licenciement en cas d'incapacité de travail liée au poste de travail
Le Tribunal fédéral devait juger si le licenciement prononcé par l'employeur était intervenu en temps inopportun, c'est-à-dire pendant un délai de protection. Au moment du licenciement, l'employé était en effet toujours en incapacité de travail, ce qui avait été attesté par un certificat médical. In casu, l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) était applicable, un rapport de travail de droit public existant. Selon le Tribunal fédéral, ces mêmes règles s'appliquent également aux rapports de travail de droit privé (art. 336c CO).
Le Tribunal fédéral considère que la protection contre le licenciement ne s'applique pas si l'incapacité de travail permet au travailleur d’exercer une activité professionnelle ailleurs ou si l’incapacité en question est strictement limitée à son actuel lieu de travail.
Dans le cas qui nous intéresse, le Tribunal fédéral a considéré que l'incapacité de travail était étroitement liée au poste de travail de l'employé. Le dossier médical indiquait que l'employé souffrait de troubles anxieux et dépressifs dus à des situations problématiques sur son lieu de travail. L'incapacité de travail de A était donc due à certaines difficultés rencontrées sur son lieu de travail. Le Tribunal fédéral a donc considéré qu'il s'agissait ici d'un conflit lié au poste de travail. En conséquence, les délais de protection ne s’appliquaient pas dans ce cas et l'employeur était en droit de licencier A de manière ordinaire. Le droit invoqué par l'employé n'était, de ce fait, pas avéré et son recours a été rejeté.
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