Le certificat de travail et maladie: Mention des absences
Aides de travail appropriées
Absences pour cause de maladie
Le travailleur peut en tout temps demander à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (art. 330a, al. 1 CO). Cette formulation laconique donnait et donne toujours encore lieu à des décisions de justice touchant à des questions de détail quant au contenu exact d’un certificat de travail.
Les absences dues à des maladies de longue durée doivent être mentionnées
Selon l’énoncé des faits sur lequel se fonde l’ATF 136 III 510 rendu par le Tribunal fédéral (jugement du 6 septembre 2010, 4A_187/2010), le travailleur était employé à 100 pourcent depuis le 1er juin 2004 auprès d’un syndicat en tant que secrétaire régional. Le 23 août 2007, ce dernier a fait une dépression nerveuse, ce qui par la suite a entraîné une incapacité de travail de 100 pourcent. Dès janvier 2008, le travailleur aurait été à nouveau en capacité de travailler à 100 pourcent dans un autre domaine d’activité que celui exercé jusqu’à sa maladie. D’un commun accord, les rapports de travail ont cessé le 31 janvier 2009. L’instance précédente avait considéré que la phrase suivante devait figurer dans le certificat de travail:
«En raison de problèmes de santé, A. n’a plus été en capacité d’assumer sa fonction de secrétaire régional à partir du 24 août 2007.».
Devant le Tribunal fédéral, il a été notamment question de savoir si cette absence pouvait être mentionnée dans le certificat quand bien même elle n’était pas à la base de la résiliation des rapports de travail. Le Tribunal fédéral a considéré que, dans un certificat de travail qualifié, l’employeur devait mentionner l’absence due à l’incapacité de travail indépendamment du fait de savoir si la résiliation des rapports de travail avait été effectivement prononcée en raison de la maladie. Le travailleur ne pouvait plus, à la suite d'une maladie, exercer son activité pendant plus d'une année et, à la fin des rapports de travail, il n'était pas possible de prévoir si et quand il serait à même de le faire à nouveau. La maladie remettait donc sérieusement en question sa future aptitude à poursuivre l’activité professionnelle qu’il exerçait jusqu’à présent (consid. 4.4).
Le Tribunal fédéral a admis le bien-fondé de la mention de la maladie dans le certificat de travail, fort des principes d’intégralité et de vérité. Un certificat qualifié doit mentionner des faits négatifs lorsqu’ils ont un impact sur l’évaluation de la prestation de travail dans la mesure où ils sont importants dans le cadre d’une appréciation générale. En cas de maladie, il est pertinent de la mentionner lorsque celle-ci a une influence notable sur la prestation ou le comportement du travailleur ou remet en question son aptitude à accomplir ses tâches et qu’elle représente ainsi un motif objectif de dissoudre les rapports de travail. Les absences de longue durée doivent être mentionnées lorsque le rapport entre la durée de l’absence et celle de l’engagement est conséquent et que le fait de ne pas les mentionner serait de nature à donner des informations erronées quant à l’expérience professionnelle acquise par le travailleur. Dans ce contexte, il convient toujours d’apprécier la chose au cas par cas (consid. 4.1).
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