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Certificat de travail: Grands principes

La loi ne s'exprime pas sur la formulation du certificat de travail. Les principes présentés ci-dessous ont été largement développés par la jurisprudence, sur la base de cas concrets. Il n'est pas possible de déduire de ces principes (abstraits) un droit à une formulation particulière.

06/05/2024 De: Nicole Vögeli Galli, Thomas Wachter
Certificat de travail

Introduction

Le certificat de travail doit tenir compte de l'évolution professionnelle et personnelle, des particularités spécifiques à la profession exercée, au poste de travail, à la personne et formuler de manière individuelle l'évaluation de la prestation et du comportement (principe de l'individualité).

Les grands principes de formulation d’un certificat de travail

1. Principe de la vérité

Le contenu du certificat de travail doit être conforme à la vérité. Il ne doit contenir ni suppositions ni soupçons. Les jugements de valeur doivent se baser sur les critères usuels dans la branche et être empreints d'une bienveillance compréhensible. La formulation du certificat et les références fournies constituent des traitements de données. La limite est donc toujours l'obligation de dire la vérité.

2. Principe de bienveillance

L'objectif du certificat de travail est de faciliter l'avancement économique du travailleur. La limite est ici encore l'obligation de dire la vérité. Le travailleur a droit à un certificat de travail vrai et non à un bon certificat. Il est donc possible d'y faire figurer des éléments négatifs, pour autant qu'ils correspondent à la réalité. Le principe de la bienveillance s'applique dès lors surtout en cas de doute. En cas de doute, il convient de choisir la formulation la plus favorable à l'employé ou, comme à l'école, d'arrondir l'évaluation vers le haut ou, en cas de prestation objectivement mauvaise, de souligner en contrepartie quelque chose qui était bon (exemple: «très loyal» ou «bonnes connaissances de l'anglais»).

3. Principe de l‘universalité

Le certificat de travail doit contenir tous les faits et appréciations essentiels importants pour une évaluation globale. Les certificats de travail ne constituent toutefois ni des descriptions de poste ni des qualifications détaillées. Il s'agit plutôt de brefs résumés des rapports de travail.

Les prétermissions (omissions) sont donc interdites. Certains tribunaux les autorisent néanmoins si l'absence de critère est si évidente que la déclaration manquante en est elle-même une. On suppose que ce «silence bienveillant» a un effet moindrement négatif pour le travailleur. De notre point de vue, ce n'est pas (toujours) le cas, le lecteur ayant généralement tendance à s'imaginer le pire. La vérité pèse souvent moins lourd dans la balance.

4. Principe de l‘uniformité

En principe, le certificat final ne peut pas faire référence aux certificats intermédiaires étant donné que le certificat de travail doit couvrir toute la durée de l'emploi. Il faut toutefois consentir certaines exceptions à cette règle. Si plusieurs fonctions devaient être évaluées dans un certificat final, le certificat de travail serait inutilement long et indigeste. C'est précisément en cas de changement de fonction qu'il convient donc de rédiger un certificat intermédiaire auquel il pourra être fait référence ultérieurement. La carrière de l'employé se doit toutefois d'être mentionnée dans le certificat et seules les tâches imparties à la dernière fonction seront énumérées et évaluées. Il ne faut pas oublier qu'en cas de changement de poste la dernière fonction occupée importe en premier lieu.

Si le travailleur a travaillé pour des employeurs formellement différents, des certificats de travail individuels doivent être établis pour chaque relation de travail. Cette règle ne s'applique toutefois pas dans une structure de groupe si ce dernier est homogène. De telles cas de figure doivent toutefois être examinés au cas par cas, principalement lorsque le travailleur a fourni ses prestations professionnelles à l'étranger. Lorsqu'une mission à l'étranger fait partie intégrante de la carrière d'un travailleur, celle-ci doit être mentionnée dans son certificat de travail.

5. Principe de la clarté

Le certificat doit être rédigé de manière compréhensible pour tous les lecteurs. Il ne doit pas comporter de contenu caché ou cryptique, que ce soit par le choix des mots ou par omission volontaire. Lors de la rédaction et de la lecture d'un certificat de travail, il faut toujours tenir compte du sens premier des mots, sans vouloir y dissimuler un message ou y trouver un sens caché. L'employeur a le droit de choisir les formulations et le style ; il dispose du pouvoir de formulation.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’interpréter un certificat, il faut sempiternellement garder à l’esprit que chaque émetteur et chaque lecteur interprète les formulations choisies différemment. D'aucunes expressions bien intentionnées sont quelquefois interprétées comme de mauvaises qualifications. Dans les entreprises ne disposant pas d'un service du personnel formé, les émetteurs ne sont souvent pas conscients de la portée de l'établissement d'un certificat. C'est pourquoi il est toujours recommandé d'utiliser des formulations objectives et claires : Au lieu de « Elle a toujours accompli ses tâches à notre satisfaction », la formulation « Elle a toujours fourni de bonnes prestations " ne laisse, elle, planer aucun doute quant à la teneur du message. Il est donc recommandé d'utiliser des appréciations objectives (mauvais, insuffisant, suffisant, bon, très bon, excellent ou aimable, correct, poli, prévenant, etc. Seules les évaluations réputées objectives sont judiciairement vérifiables et opposables.

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