Retraite partielle: Variantes de la prévoyance professionnelle
Aides de travail appropriées
Manque de dispositions réglementaires
Bon nombre d’employés partent progressivement en retraite : ils réduisent petit à petit leur temps de travail. La loi ne peut bien évidemment pas interdire un tel procédé. Lorsque le règlement ne prévoit pas de dispositions sur la réduction progressive, il peut arriver que l’on dispose d’un capital de prévoyance trop élevé.
L’excédent du capital-vieillesse peut être versé sur une police de libre passage ou compte de libre passage (Art. 13 LFLP). On recommande particulièrement cette mesure en cas de modèle « DUO » car, en cas d'invalidité ou de décès, une rente plus basse est versée conformément à la réduction de salaire. L’excédent du capital-vieillesse n’offre ici aucune amélioration des prestations de risques.
Possibilité d’un maintien intégral de la prévoyance malgré une réduction de l’horaire de travail
Souvent se fait aussi ressentir le besoin de réduire l’horaire de travail et de garder inchangée la prévoyance sur le salaire actuel. Ce souhait est en partie respecté par le législateur (Art. 33a LPP). Dans un règlement, il peut donc être prévu, pour les assuré(e)s ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue au plus de moitié, de demander le maintien de la prévoyance – basée sur le salaire actuel.
Si l’on offre cette possibilité de retraite partielle, la parité des cotisations ne doit plus être obligatoirement respectée (Art. 33a al. 3 LPP). En effet, lors du maintien de la prévoyance, le règlement ne peut prévoir le versement de cotisations de la part de l’employeur qu’avec le consentement de celui-ci. Ainsi se pose la question de savoir si, dans de tels cas, les employés peuvent aussi supporter de prendre en charge les cotisations de l’employeur.
La pré-retraite partielle devrait pouvoir être effectivement planifiée sans les obstacles de cotisations augmentées ou de prestations diminuées. De plus, cette option n’est possible que jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite (Art. 33a al. 2 LPP).
Etapes effectives de la retraite partielle
Réglementation légale manquante
La loi ne prévoit pas (encore) de degrés de retraite. Cependant, la retraite partielle se voit de plus en plus acceptée lorsqu’elle est réglementairement prévue. On peut ainsi définir dans le règlement que le capital-vieillesse soit payé proportionnellement à l’étape de retraite partielle ou transféré auprès d’une institution de libre passage.
Ce n’est pas l’excédent de capital qui est ici déterminé, mais la part de capital proportionnellement au degré de retraite. L’horaire de travail et le salaire diminuent de 30% par exemple, 30% du capital disponible sont libérés. Ce capital peut :
- être transformé en rente et se voir régulièrement versé;
- être retiré en capital;
- être transféré auprès d’une institution de libre passage (maximum 2 comptes)
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