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Retraite partielle: Variantes de la prévoyance professionnelle

Avec la mise en œuvre de la réforme AVS 21, des modifications sont apportées non seulement au premier pilier, mais également au deuxième pilier. Ces changements revêtent une importance particulière dans la planification de la retraite partielle et doivent donc être examinés de manière approfondie.

25/04/2025 De: Marco Riedi
Retraite partielle

Introduction

Autour de la votation du 25 septembre 2022, la réforme AVS 21 était au centre de l’attention quotidienne et faisait l’objet de nombreux reportages : la hausse de l’âge de référence pour les femmes, les modalités plus flexibles de perception de la rente vieillesse du premier pilier, y compris les nouveaux taux de réduction et les suppléments pour un départ anticipé ou différé, étaient sans doute les principaux thèmes abordés. Également d’actualité figuraient le supplément de rente pour la génération dite transitoire ainsi que les possibilités élargies de poursuite de l’activité lucrative au-delà de l’âge de référence. Tous ces aspects sont d’une grande importance pour une planification individuelle de la retraite partielle. En ce qui concerne le deuxième pilier, d’autres éléments – ainsi que des obstacles potentiels – doivent aussi être pris en compte.

Retraite partielle et prévoyance professionnelle

Il est bien connu que la plupart des caisses de pension offrent déjà la possibilité d’une retraite partielle. Grâce à la réforme, cette possibilité sera désormais enfin aussi ancrée dans la loi pour le deuxième pilier. L’article 13a LPP revêt une importance particulière à cet égard. De manière similaire au premier pilier, les personnes assurées pourront d’abord percevoir une partie des prestations vieillesse, puis, dans un second temps – voire un troisième – percevoir soit la rente complète, soit une ou plusieurs prestations en capital. Les institutions de prévoyance peuvent prévoir dans leur règlement d’autres étapes de retraite partielle ainsi qu’un pourcentage minimal différent pour le premier retrait partiel.

D’un point de vue temporel, l’âge de référence dans le deuxième pilier est fixé à 65 ans pour tous les sexes. Le législateur permet une première étape de la retraite partielle, avec perception correspondante de prestations du deuxième pilier, dès 63 ans. De nombreuses institutions de prévoyance prévoient déjà aujourd’hui un âge inférieur, le moment de départ à la retraite le plus précoce dans la prévoyance professionnelle restant fixé à 58 ans, tandis que le report de la prestation de vieillesse est possible jusqu’à l’âge maximal de 70 ans. Comme on le sait, le report est soumis à la condition que l’on exerce encore une activité lucrative.

Indépendamment des règles spécifiques de chaque institution de prévoyance, il convient dans tous les cas de noter que la perception des prestations vieillesse sous forme de capital ne peut s’effectuer qu’en trois étapes au maximum. Cette règle s’applique également dans le cadre d’une retraite partielle échelonnée. Il est donc essentiel, lors de la planification, de bien coordonner les retraits successifs, que ce soit sous forme de rente ou de capital. Une attention particulière doit être portée aux règlements internes des caisses de pension, qui peuvent définir librement certains paramètres encadrant la retraite partielle.

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