Prévoyance et jurisprudence: Situations pratiques commentées
Aides de travail appropriées
Déductibilité des rachats et imposition privilégiée des prestations en capital
L’assujettissement à la LPP, pour le contribuable salarié de plus de 17 ans, sera conditionné d’abord à l’assujettissement au régime de l’AVS d’une part, puis au versement par l’employeur d’un salaire annuel dépassant un montant de CHF 21'510.-. Est pris en considération le salaire déterminant au sens de l’AVS dont nous avons parlé plus haut.
Les cotisations que les salariés versent à des institutions de prévoyance conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires sont déductibles des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes (art. 81 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle (LPP ; RS 831.40)).
Cette disposition a été reprise par l'art. 33 al. 1 let. d de la LIFD selon lequel les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires, versés à des institutions de la prévoyance professionnelle sont déduits du revenu.
Les déductions autorisées par cet article valent aussi pour les versements périodiques et les versements uniques pour le rachat d'années d'assurance, qu'ils soient effectués dans le domaine de la prévoyance obligatoire ou de la prévoyance sur-obligatoire. Les lacunes de prévoyance résultant d’une augmentation de salaire, d’un divorce ou d’années de cotisations manquantes peuvent ainsi être comblées par un biais privilégié fiscalement.
Enfin, une prestation en capital versée par la prévoyance est imposée séparément sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes ordinaires.
La fiscalité de la prévoyance est ainsi privilégiée, que ce soit au niveau de sa constitution (déductibilité des cotisations) ou à celui d’un versement en capital (imposition séparée à un taux privilégié).
Versement anticipé pour l’acquisition d’un logement
Selon l’art. 79b al. 3 LPP (dernière phrase), il est exigé le remboursement préalable à l’institution de prévoyance d’un éventuel versement anticipé pour l’acquisition d’un logement avant de pouvoir effectuer des rachats. La disposition concerne tous les versements anticipés, y compris ceux effectués avant l’adoption de l’art. 79b LPP, et ne pose pas de difficultés particulières.
Rachats des expatriés en Suisse
Selon l’art. 60 b al. 1 OPP 2, la somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliés à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les 5 années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20% du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Après l’échéance du délai de cinqu ans, l’institution de prévoyane doit permettre à l’assuré de procéder à ce rachat.
Le but de cette disposition est de limiter les abus découlant de possibilités importantes de rachat ouvertes à des expatriés dont la présence en Suisse n’est que passagère et dont il est difficile de prendre en compte la prévoyance étrangère. Ils avaient ainsi la possibilité d’effectuer des rachats importants puis, dans un délai relativement bref, de toucher une prestation en capital imposée à un taux favorable.
La question de la compatibilité de l’art. 60b al. 1 OPP 2 avec l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP) pourrait toutefois se poser. Ce ne serait en effet pas trop solliciter le texte de cette disposition que de considérer qu’elle constituerait une discrimination indirecte entravant la libre circulation des ressortissants européens désirant s’établir en Suisse.
Transfert de la prévoyance étrangère
L’art. 60b al. 2 OPP 2 prévoit que lorsque l’assuré fait transférer des droits ou des avoirs de prévoyance acquis à l’étranger, la limite de rachat ne s’applique pas, pour autant que le transfert soit effectué directement d’un système étranger de prévoyance professionnelle dans une institution de prévoyance suisse, que l’institution de prévoyance suisse admette un tel transfert et que l’assuré ne fasse pas valoir pour ce transfert une déduction en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
L’utilité d’un transfert de prévoyance depuis l’étranger selon l’art. 60b al. 2 OPP 2, lequel n’est pas automatique (quand il est possible), reste cependant à démontrer. En effet, dans ce cas, les lacunes de prévoyance au sens du droit suisse pouvant donner lieu à des rachats déductibles pour l’expatrié seraient diminuées dans une large mesure.
L’art. 60 al. 2 OPP 2 n’a en fait de sens que pour les expatriés provenant de pays où les versements en capitaux émanant de la prévoyance seraient imposés plus lourdement qu’en Suisse et dont les CDI ne reprendraient pas l’art. 18 MC-OCDE (standard OCDE en matière d’échange de renseignements selon la convention fiscale OCDE du 22 juillet 2010 concernant le revenu et la fortune)