Maladies professionnelles: Nouveautés de l'assurance accidents (LAA)
Aides de travail appropriées
Maladies professionnelles
Dans la pratique, les maladies professionnelles ne sont souvent pas reconnues et donc traitées en tant que maladie d’ordre général. Cela peut avoir de lourdes conséquences pour le travailleur, étant donné que les prestations d’assurance en cas de maladie divergent considérablement des prestations versées en cas de maladie professionnelle.
Important: Pour l’employeur, la distinction effectuée entre la maladie et la maladie professionnelle est également d’une grande importance. L’obligation de verser le salaire conformément à l’art. 324a CO et celle de l’art. 324b divergent considérablement. Les prestations pour les maladies professionnelles n’engendrent aucune charge de sinistre pour l’assureur d’indemnités journalières maladie, ce qui peut avoir une incidence sur la participation des assurés aux bénéfices et ce qui n’entraîne aucune augmentation de prime en cas de renouvellement de contrat.
La LAA fait en matière de maladies professionnelles la distinction entre (art. 9 LAA):
- Les maladies dues à des substances nocives ou à certains travaux (maladies du catalogue); et
- les maladies qui sont causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (clause générale).
Ces deux types de maladie professionnelle se distinguent au niveau du degré de preuve.
En ce qui concerne les maladies du catalogue, il est nécessaire que la maladie ait été causée au moins de manière prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle. Le Tribunal fédéral a déterminé que la proportion de causalité doit être supérieure à 50%. Pour les autres maladies professionnelles, il est nécessaire que l’activité professionnelle ait engendrée au moins nettement de manière prépondérante la maladie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la causalité doit par conséquent être au moins de 75% (ATF 114 V 109).
Maladies du catalogue
Sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante à des substances nocives ou à certains travaux (art. 9 al. 1 LAA). L’annexe 1 de l’Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) contient deux listes:
- la liste des substances nocives;
- la liste des maladies professionnelles dues à certains travaux.
Dans un premier temps, il convient d’examiner si la maladie est due à une substance nocive présente dans l’entreprise.
Voici la liste des substances nocives ici.
Clause générale
Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). Le Tribunal fédéral a déterminé ce que de manière nettement prépondérante signifie: la causalité de l’activité professionnelle doit être au moins de 75%.
Astuce de la pratique: Il ne s’agit d’une affection générale uniquement lorsque les substances nocives, les affections dues à certains travaux ou les autres affections peuvent être exclues.
Inaptitude
Les organes d’exécution peuvent exclure d’un travail qui les mettrait en danger les personnes assurées qui sont particulièrement exposés aux accidents et aux maladies professionnelles dans le cadre de certaines tâches. Par décision de la CNA, un collaborateur qui est soumis aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail peut être exclu de travaux dangereux (inaptitude) (art. 84 LAA) ou son occupation pour ce poste de travail peut être autorisée sous certaines conditions. L’inaptitude ne peut être prononcée que lorsque la santé du collaborateur est sérieusement menacée par la poursuite de l’activité exercée. L’inaptitude peut être temporaire ou permanente. Cette décision doit attirer l’attention du collaborateur sur les possibilités qu’il a d’être conseillé et indemnisé (art. 78 OPA).
Exemple de la pratique
éline Perrier suit une formation en tant que boulangère confiseuse. Alors qu’elle a de plus en plus de problèmes respiratoires, une allergie à la poussière métallique est diagnostiquée. Elle est qualifiée de totalement inapte pour la profession envisagée. Dès maintenant, elle ne doit plus entrer dans le fournil.
La LAA prévoit d’autres prestations pour les suites de maladies professionnelles, outre les prestations légales. Cela est justifié par le fait que la responsabilité de l’employeur est en principe engagée en ce qui concerne les maladies professionnelles et qu’il doit par conséquent assumer les conséquences qui en découlent.
Indemnité journalière de transition
Le collaborateur définitivement ou temporairement exclu d’un travail reçoit de la part de l’assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui cause à court terme de graves difficultés économiques, notamment parce qu’il doit quitter immédiatement son emploi et n’a plus droit à son salaire (art. 83 OPA). Cette indemnité correspond à la pleine indemnité journalière. Elle est versée pendant quatre mois au plus (art. 84 OPA).
Si le collaborateur est déjà en incapacité de travail en raison de la maladie professionnelle, il a droit à une indemnité journalière normale comme en cas d’accident.
L’indemnité journalière de transition doit permettre à la personne qui souffre d’une maladie professionnelle de se préparer à un changement de profession.
Important
Nous rencontrons ce délai de transition également dans le domaine de l’assurance indemnités journalières. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de changement de profession nécessaire, un délai de trois à cinq mois doit être accordé, durant lequel l’indemnité journalière complète doit être versée même si une incapacité de travail n’a pas lieu.
Indemnité pour changement d’occupation
En supplément, l’assurance accidents (LAA) octroie une indemnité pour changement d’occupation qui s’élève également à 80% du salaire assuré pendant une période de quatre ans durant laquelle l’assuré peut se réorienter professionnellement ou se reconvertir (art. 86 OPA ss.)