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Incapacité de travail de longue durée: Comment procéder?

Si la période est supérieure à six mois, il s’agit d’une incapacité de travail permanent. En ce qui concerne l’incapacité de travail ou l’invalidité permanente, plusieurs questions se posent pour les employeurs au niveau de la communication de la détection précoce auprès de l’assurance invalidité (AI), du remplacement, du conseil pour le collaborateur concerné et de la résiliation du contrat de travail.

24/05/2024 De: Ralph Büchel, Thomas Wachter
Incapacité de travail de longue durée

Incapacité de travail, incapacité de gain et invalidité 

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) fait la distinction d’une part entre incapacité de travail et incapacité de gain, et invalidité d’autre part.

Incapacité de travail = incapacité professionnelle 

Est réputée incapacité de travail toute perte totale ou partielle de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son activité le travail qui peut être raisonnablement exigé de lui si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (art. 6 al. 1 LAPG). Il s’agit d’une perte des capacités fonctionnelles (ATF 114 V 286), sachant que ce n’est pas l’évaluation médico-théorique de l’incapacité de travail qui est déterminante (ATF 111 V 239). En effet, il convient plutôt de déterminer dans quelle mesure l’assuré ne peut plus mettre à profit sa capacité de travail dans le cadre de l’activité professionnelle habituelle suite à une atteinte à sa santé (ATF 115 V 404).

Incapacité de travail permanente

En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être raisonnablement exigée dans une autre profession est également prise en compte pour la détermination du degré de l’incapacité de travail. Le législateur entend par «longue durée» une incapacité qui dure plus de six mois. C’est la même définition que pour l’assurance invalidité (AI) dans le cadre de laquelle la demande de prestation doit être déposée avant l’expiration d’un délai de six mois pour qu’une rente éventuelle soit versée après le délai d’attente de douze mois. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit à prestations (art. 29 al. 1 LAI). Il faut ajouter, en ce qui concerne l’incapacité de travail, que l’échéance de six mois constitue une règle à laquelle il est possible de déroger dans le cadre de l’appréciation du caractère raisonnablement exigible. 

On ne peut en effet exiger un changement de profession ou d’emploi que lorsqu’il a été constaté que l’exercice de l’activité habituelle est exclu pour des raisons de santé. Il ne doit avoir lieu que lorsqu’il est raisonnablement exigible. Cela est le cas lorsqu’il est objectivement – en particulier d’un point de vue médico-théorique – envisageable et économiquement pertinent. Il convient d’effectuer une analyse concrète de la situation; il ne faut donc pas se baser – comme pour l’évaluation d’une invalidité – sur un marché du travail équilibré parce que le caractère raisonnable doit toujours être évalué en fonction du cas concret (4A_304/2012). 

Si un changement de profession est exigé, un délai d’adaptation de trois à cinq mois doit être accordé à l’assuré durant lequel il continue de toucher l’intégralité de l’indemnité journalière (ATF 111 V 235).

Obligation de limiter le préjudice

Le bénéficiaire est tenu, suite à la survenance du sinistre, de veiller à la limitation du dommage. Si le bénéficiaire ne respecte pas cette obligation d’une manière inexcusable, l’assureur est en droit de réduire l’indemnité en proportion du montant à hauteur duquel celle-ci aurait été minorée en cas de respect de l’obligation.

Exemple de la pratique: Après qu’il fut constaté qu’une infirmière de 58 ans n’était plus en mesure d’exercer son métier en raison d’une grave maladie articulaire, l’assurance indemnités journalières en cas de maladie a exigé un changement d’activité professionnelle. L’assurance a fait valoir que la personne concernée pouvait, compte tenu de sa formation, travailler dans un hôpital en tant qu’assistante médicale – même dans une mesure limitée, resp. accomplir des travaux de secrétariat exigeants, et a, ce faisant, subi une perte de gain de moins de 25%. L’assureur indemnités journalières s’est vu dans l’obligation de verser d’autres indemnités journalières après l’octroi d’un délai transitoire de quatre mois. Cela n’était toutefois pas réalisable étant donné que la personne assurée n’avait pas les connaissances nécessaires en informatique.

Important: L’employeur promet souvent, dans le contrat de travail des versements d’indemnité journalière en cas de maladie sur une période de deux ans. Cette promesse est souvent contournée par l’assureur indemnités journalières en cas de maladie par le fait qu’il exige un changement d’occupation ou de profession dans un délai de six à douze mois. Contestez cette exigence et ne réagissez pas par le biais d’une résiliation des rapports de travail.

Incapacité de gain et invalidité

Il ne s’agit d’une incapacité de gain que lorsque la diminution des possibilités de gain persiste après les traitements et les mesures de réadaptions exigibles (art. 7 LPGA). Si l’incapacité de gain est présumée permanente ou de longue durée, il s’agit d’une invalidité.

Illustration: Différence entre incapacité de travail et incapacité de gain

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