Dépression: Un droit aux rentes AI?
Aides de travail appropriées
Dépressions légères à moyennes
La classification internationale des maladies fait la distinction entre un diagnostic de dépression bipolaire dans l’épisode dépressif (ICD-10 F32) ainsi que de perturbation dépressive récidivante (ICD-10 F33).
Le patient souffre d’une humeur oppressante et d’une réduction de sa motivation et de son activité. La capacité de se réjouir, l’intérêt et la concentration sont réduits. Une fatigue persistante peut survenir après chaque petite tension. Le sommeil est généralement perturbé, l’appétit réduit et la confiance en soi sont presque toujours impactés.
Déjà avec la forme la plus légère, des sentiments de culpabilité ou des pensées de propre perte de valeur sont éprouvés. L’humeur oppressante change peu de jour en jour, elle ne réagit plus aux circonstances de la vie et elle peut même être accompagnée de symptômes appelés «somatiques» tels que la perte d’intérêt ou la perte de plaisir, des réveils précoces, une petite forme matinale, des obstacles psychomoteurs significatifs, une agitation, une perte d’appétit, une perte de poids et de libido. En fonction de la quantité et de l’importance des symptômes, un épisode dépressif sera décrit comme léger, moyen ou grave.
En cas de dépression légère, au moins deux ou trois des symptômes décrits ci-dessus sont habituellement identifiés. Le patient concerné est généralement souffrant, tout en étant en état de continuer la plupart de ses activités.
En présence de quatre ou plus des symptômes susmentionnés et si le patient a la plupart du temps de grandes difficultés à poursuivre ses activités quotidiennes, on est en présence d’une dépression moyenne.
Si les perturbations dépressives sont récidivantes, il s’agit d’une perturbation qui est caractérisée par des épisodes dépressifs répétitifs (ICD-10 F32). On ne trouve, dans l’anamnèse, aucun épisode indépendant avec humeur recouvrée et motivation accrue. De courts épisodes d’humeur légèrement améliorée et de suractivité peuvent succéder toutefois directement à un épisode dépressif, parfois conditionnés par un traitement antidépressif.
Appréciation légale
Les perturbations psychiques étaient, jusqu’ici, invalidantes de manière générale si elles ne pouvaient que difficilement et pas (plus) être traitées sur le plan thérapeutique. En matière de perturbations dépressives légères à moyennes, il manquait, selon la pratique courante, la gravité présupposée, indépendamment du fait qu’elle soit récidivante ou épisodique. Elle ne constituait pas de souffrance invalidante.
Les départements I. et II. du droit social ont, avec leur décision du 22 novembre 2017, modifié la jurisprudence alors en vigueur. Déjà le 30.11.2017, deux jugements qui sont prévus pour publication et qui vont donc s’appliquer en tant que décisions directrices avaient été rendus.
Les deux cas
Dans le premier cas, le Tribunal fédéral a tranché sur une rente d’une femme qui avait fait valoir son droit à l’AI après un Burnout et un séjour en clinique psychiatrique. L’office AI du canton de Zurich avait décliné sa demande. Le tribunal des assurances sociales, par contre, accepta la demande de la personne, ce qui provoqua le recours de l’office AI devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a renvoyé l’affaire à l’office AI dans sa décision.
Dans le second cas, un homme de 51 ans a recouru devant le Tribunal fédéral. Il avait obtenu une rente AI pendant plusieurs années. Après une expertise et une évaluation des documents sur un plan psychique, l’office AI du canton d’Argovie a décidé toutefois d’arrêter le versement de la rente. Le Tribunal fédéral a décidé de renvoyer l’affaire devant l’instance préalabe.
Justification du changement de pratique
Les maladies psychiques ne peuvent être constatées ou démontrées, par principe, que de manière limitée par des critères objectifs de l’avis du Tribunal fédéral dans son communiqué de presse du 14.12.2017. Même si l’affectation du diagnostic est nécessaire en termes médicaux et qu’un diagnostic lege artis est à anticiper, on ne peut pas en rester là du point de vue juridique.
Ce qui est décisif, c’est au contraire la question des effets fonctionnels d’une perturbation. Lors de cette appréciation des conséquences d’une souffrance psychique, le diagnostic ne passe plus au premier plan. On ne peut plus simplement en tirer des déclarations fiables sur les diminutions de performance de la personne concernée.
Le Tribunal fédéral considère le seul critère de la capacité de traitement comme étant ni déterminant en termes techniques, ni étayé en termes médicaux. La procédure des preuves structurées lancée en 2015 par le Tribunal fédéral et permettant de déterminer, à l’aide d’indicateurs, la capacité réelle de travail et de performance de la personne assurée, est désormais appliquée à l’ensemble des maladies psychiques. Pour les dépressions légères à moyennes, en particulier, cela signifie que le critère jusqu’ici considéré de «résistance à la thérapie» n’a plus la même importance en tant que condition à une rente AI. Dans tous les cas, la procédure de preuve sur la base d’indicateurs requiert certaines adaptations en fonction de la maladie lors de l’appréciation de certains indicateurs.
Recommandations de produits
Pour des raisons de proportionnalité, on peut renoncer à une procédure structurée de preuves lorsque cela n’est pas nécessaire ou même inapproprié. Le fait que cela soit le cas sera apprécié en fonction du besoin concret en preuves dans le cas particulier. La preuve d’une invalidité justifiant une rente ne peut être considérée par principe comme étant valable que si une image globale concordante est obtenue, après considération complète, pour une limitation de la capacité de travailler dans tous les domaines de la vie. En l’absence, la preuve d’une limitation invalidante de la capacité de travail ne sera pas retenue, ce qui aura un effet négatif pour la personne concernée.
Dans le cadre de cette procédure de preuves, la capacité de performance réellement atteignable sur le plan professionnel de la personne concernée doit être appréciée, dans une considération globale conforme au cas individuel, en tenant compte de facteurs externes handicapant la performance, d’une part, et des potentiels de compensation (ressources), d’autre part. Les indicateurs déterminants dans ce contexte sont notamment l’importance des éléments trouvés et des symptômes, la prise en considération, le déroulement et la sortie des thérapies et des efforts professionnels de réintégration, des comorbidités, du développement et de la structure de la personnalité et le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des limitations invoquées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). La personne assurée continue à supporter la charge de la preuve. Elle doit apporter, sur une base objective, la preuve d’une incapacité de travail et de gagner sa vie qui soit invalidante.
La capacité thérapeutique existante par principe dans le cas de dépressions légères à moyennes est donc à intégrer encore dans l’appréciation de la preuve qui doit être réalisée de manière globale, encore qu’une thérapie conséquente et adéquate sera considérée comme raisonnable.
Procédure structurée de preuves
La procédure structurée de preuves doit découler des indicateurs suivants:
A. Catégorie «Degré fonctionnel de gravité»
a. Complexe «Atteinte à la santé»
i. Marquage des identifi cations appropriées au diagnostic
ii. Succès du traitement ou résistance au traitement
iii. Succès de l’intégration ou résistance au traitement
iiii. Comorbidités
b. Complexe «Personnalité» (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)
c. Complexe «Contexte social»
B. Catégorie «Consistance» (points de vue comportementaux)
a. Limitation uniforme du niveau d’activité dans tous les domaines comparables de vie
c. Pression du traitement et de la souffrance anamnésique d’intégration démontrée
La manipulation du catalogue doit toujours être conforme aux circonstances du cas spécifique. Il ne s’agit pas d’une «check-list avec des cases à cocher».
Prise de position de l’OFAS
Le Tribunal fédéral renforce, par son changement de jurisprudence, l’attitude de l’Office fédéral des assurances sociales a relevé l’OFS. Dans la procédure d’explicitation, l’important n’est plus seulement que le diagnostic soit déterminant, mais la prise en considération de la situation générale de vie d’une personne respectivement les effets sur les circonstances de sa vie a indiqué à l’agence de presse sda le sous-directeur de l’OFS, Stefan Ritler. Avec la nouvelle jurisprudence, le principe de l’intégration avant la rente est toujours pris en considération.
En 2016, 13 500 nouvelles rentes AI ont été allouées dont 45 pour-cent pour des souffrances psychiques dont des psychoses.
Remarques
Au-delà du changement dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral se souvient du principe en vigueur de l’assurance invalidité selon lequel la capacité de soigner d’une souffrance n’est pas absolument contradictoire avec l’entrée dans une invalidité justifiant l’octroi d’une rente. La capacité thérapeutique ne dit rien, considérée à elle seule, du caractère invalidant d’une perturbation psychique. Ce qui est au contraire bien plus décisif, c’est de savoir si l’on peut exiger d’une personne assurée de fournir une prestation de travail, ce qui doit être apprécié selon une échelle de mesure largement objective selon l’art. 7 al. 2 LPGA.
Bases légales: Pour l’appréciation de la présence d’une incapacité de travail, il faut tenir exclusivement compte des conséquences de l’atteinte à la santé. Une incapacité de travail ne sera avérée que si elle n’est pas surmontable.
Même à l’avenir, il ne sera pas facile d’objectiver la limitation des prestations en cas de souffrance psychosomatique et en cas de perturbations dépressives légères à moyennes et de distinguer des facteurs psychosociaux sollicitants. Les médecins, les offices AI, les personnes assurées et leur représentant légal ainsi que les tribunaux continueront à être sollicités.
Renforcement du soutien pour les personnes avec des troubles psychiques au niveau législatif
Étant donné qu'aujourd'hui les troubles psychiques sont la principale cause de l'octroi d'une rente AI, l'OFAS a prévu, dans le cadre du développement continu de l'AI (DEAI), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2022, diverses mesures pour soutenir les personnes avec des troubles psychiques et prévenir de manière proactive leur mise en invalidité. Comme première mesure, le conseil et l'accompagnement ont été renforcés : le DEAI permet désormais un conseil et un accompagnement continus et adaptés à la situation individuelle de la personne assurée et de son employeur, depuis la détection précoce jusqu'à trois ans après la fin de la phase d'intégration, et non plus seulement à certaines phases comme c'était le cas auparavant. La détection précoce a également été améliorée : l'AI recevait souvent des informations tardivement, car la détection précoce était limitée aux personnes incapables de travailler depuis au moins 30 jours ou présentant des absences répétées sur une année. En particulier pour les assurés avec des difficultés psychiques, l'invalidité est un processus insidieux qui commence bien avant l'incapacité de travail et est souvent accompagné de problèmes psychosociaux. Avec le DEAI, les critères de signalement aux offices AI ont été ajustés afin que la détection précoce soit possible même pour les personnes risquant de devenir incapables de travailler. Les mesures d'intégration ont également été flexibilisées : elles peuvent désormais être effectuées plusieurs fois; de plus, chaque employeur chez qui des mesures sont mises en place a droit à une indemnisation, et pas seulement l'employeur actuel de la personne assurée. Le prêt de personnel a également été définitivement introduit pour réduire les obstacles à l'emploi dans le cadre de l'intégration. L'entreprise d'accueil n'a pas besoin de conclure un contrat de travail, est exemptée des obligations d'assurance et peut évaluer une future force de travail potentielle sans engagement. Pour la personne assurée, le prêt de personnel ouvre la porte au marché du travail primaire, lui permettant de se présenter, d'acquérir des expériences professionnelles supplémentaires et ainsi d'augmenter ses chances d'obtenir un emploi. Si ces mesures réussiront à réduire le nombre de rentiers AI en raison de troubles psychiques, seul l'avenir nous le dira.
Notes de bas de page
1 International Classification of Diseases – ICD-10
2 ATF 140 V 193
3 Arrêté du Tribunal fédéral, 8C_841/2016 du 30.11.2017, prévu pour publication
4 Arrêté du Tribunal fédéral, 8C_130/2016 du 30.11.2017, prévu pour publication
5 ATF 141 V 281
6 ATF 139 V 547
7 Office fédéral des assurances sociales (OFAS), vue d’ensemble, renforcement du soutien pour les personnes avec des troubles psychiques, développement continu de l'AI, 3 novembre 2021