Occupations multiples: Bien assuré même auprès de plusieurs employeurs

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Occupations multiples: les collaborateurs peuvent-ils occuper plusieurs emplois?
Du point de vue de la loi sur le travail (LTr), il est fondamentalement possible de travailler pour plusieurs employeurs. En cas d’activité à plein temps, l’employeur devrait donner son accord par rapport à une occupation secondaire et celle-ci ne doit pas concurrencer l’entreprise principale.
L’interdiction de faire concurrence est-elle également applicable en cas de travail à temps partiel?
Oui. Quiconque travaille à temps partiel peut prendre une autre activité ou même plusieurs sans le consentement de son employeur. Par contre, il ne peut pas non plus lui faire concurrence.
Quelles sont les dispositions légales auxquelles il faut particulièrement veiller en cas de contrat de travail pour une seconde occupation?
- Durée hebdomadaire maximale de travail/dépassement d’horaire
- Durée quotidienne maximale de travail
- Temps de repos quotidien et hebdomadaire
- Demi-journée de libre par semaine
- Travail du dimanche
- Dispositions spécifiques de l’ordonnance 2 sur la loi sur le travail (OTr2)
Source: Seco
Occupations multiples: ce qu’il faut prendre en compte en termes d’assurances sociales
L’annonce à l’AVS est obligatoire
D’après la loi, tous les employeurs ont l’obligation d’annoncer les employés à l’AVS et cela indépendamment de la petitesse du montant du salaire ou du degré d’occupation.
Exception faite toutefois d’une activité dont la rémunération auprès d’un même employeur est inférieure à 2'500 francs dans l’année (chiffre 2025). La cotisation n’est ici prélevée que sur demande de l’employé ou s’il s’agit d’un employé de maison (engagé par un privé) ou d’une personne rémunérée par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des producteurs du domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions, ou encore par des écoles du domaine artistique.
Employés à l’âge de l’AVS
Une franchise de Fr. 1 400.– par mois resp. de Fr. 16 800.– par année est applicable à partir du mois qui suit l’âge de référence AVS. Les cotisations à l’AVS, l’AI et les APG ne sont à payer que sur la partie du salaire qui dépasse la franchise. Depuis 2024, un employé a la possibilité de demander à cotiser sur l’entier de son salaire. Utile par exemple lorsqu’il n’est pas au bénéfice d’une rente complète maximale de l’AVS. En effet, à certaines conditions, les cotisations versées au-delà de l’âge de référence peuvent être prises en compte pour augmenter ladite rente.
Ce régime s’applique à chaque employeur. Autrement dit, si un retraité de l’AVS travaille à temps partiel chez trois employeurs, il a droit à la franchise par employeur (3 employeurs x Fr. 16 800.– par année = total de Fr. 50 400.– par année).
Concernant l’assurance-chômage, plus aucune cotisation n’est prélevée.
Caisse de pension (LPP) en cas d’occupations multiples
Par principe, toutes les personnes qui sont assurées à l’AVS doivent être annoncées à la caisse de pension. Ne doivent pas être assurées les personnes qui ont déjà atteint l’âge de la retraite (sauf si le règlement le prévoit). Ne doivent pas non plus être assurées les personnes, qui ne dégagent pas un revenu brut de plus Fr. 22’680.– par année. En outre, la LPP prévoit que toutes les activités accessoires, même celles dont le revenu dépasse le seuil d’entrée, ne sont pas soumises. Toutefois, une institution de prévoyance peut accepter d’affilier des assurés dont l’emploi est accessoire, de même que lorsqu’ils perçoivent un salaire inférieur audit seuil d’entrée. Ce qui est déterminant, c’est le règlement de la caisse de prévoyance de l’employeur correspondant.
Un assuré peut demander à s’affilier de manière volontaire pour son activité accessoire.
Occupations multiples: Possibilités volontaires d’assurance
Il faut vérifier préalablement, pour chaque revenu, si le seul d’entrée à la LPP de Fr. 22 680.– par année (situation au 1.1.2025) a été atteint.
S’il existe d’autres revenus de l’activité à temps partiel qui ne sont pas assurés et qui sont inférieurs au seuil d’entrée, les salariés disposent de possibilités de souscrire à une prévoyance volontaire. Le salaire non-assuré provenant d’une autre activité à temps partiel (employeur Y) pourra être assuré dans l’institution de prévoyance existante auprès de l’employeur X si les dispositions réglementaires correspondantes le permettent.
Les possibilités volontaires d’assurance peuvent être notamment utilisées lorsque le montant total de tous les revenus dépasse le seuil d’entrée dans la LPP.
Si le seul d’entrée est dépassé en considération globale, les collaborateurs peuvent s’assurer volontairement auprès de l’institution supplétive lorsque les dispositions règlementaires de la caisse de pensions de l’employeur ne prévoient pas une telle affiliation (art. 46 al. 1 LPP).
Cette démarche est toutefois coûteuse puisque c’est à l’employé que revient la charge de s’acquitter de l’entier des cotisations.
Problématique de la déduction de coordination
Le salaire annuel assuré à la LPP correspond au salaire brut annuel soumis obligatoirement à l’AVS, moins la déduction de coordination de Fr. 26’460.– (situation au 1.1.2025). Le travail à temps partiel n’est toujours pas pris en compte dans la LPP. Autrement dit, la déduction de coordination n’est pas couplée à un taux d’occupation. Chaque activité individuelle (à temps partiel) doit être considérée sous forme isolée. La déduction de coordination s’applique donc sur chaque salaire (sauf dispositions règlementaires contraires dans des caisses enveloppantes). Le régime légal est donc discriminant à l’égard des salariés à temps partiel et débouche sur une prévoyance professionnelle réduite. Les caisses de pensions peuvent prévoir par exemple, dans leur règlement, que la déduction de coordination soit inexistante ou adaptée au taux d’occupation. Alternativement ou sous forme complémentaire, un seuil d’entrée inférieur peut être prévu.
De nombreux employeurs ont déjà modifié à l’heure actuelle leur règlement LPP en faveur des collaborateurs à temps partiel. Cela peut être cohérent en tant que couverture sociale et en tant qu’incitation à recruter des salariés à temps partiel. En effet, les collaborateurs à temps partiel jettent de nos jours un œil de plus en plus critique sur le règlement LPP d’un éventuel nouvel employeur.
Accident et occupations multiples
À qui un collaborateur ayant des occupations multiples doit-il s’adresser en cas d’accident ?
Exemple: Je travaille chez:
- « W » 4h le lundi matin
- « E » 8h le mardi et 8h le mercredi
- « K » 8h le jeudi et 4h le vendredi matin
- « A » 2h le vendredi après-midi
En cas d’accident professionnel, c’est l’assureur de l’employeur chez qui je me trouvais qui doit prendre en charge cet événement. Il devra alors payer l’entier des prestations en nature (frais de traitement, etc). Il en va de même pour toutes les prestations en espèces. Ainsi, les indemnités journalières par exemple correspondront à 80% des salaires perçus auprès de tous les employeurs. Ceci, sans contrepartie.
En cas de maladie professionnelle, l’assureur compétent est celui auprès duqeul la maladie s’est développée. La prise en charge est identique aux règles de l’accident professionnel.
En cas d’accident non professionnel, c’est un peu plus compliqué. C’est l’employeur auprès duquel le collaborateur était assuré en dernier lieu qui est compétent (et non pas celui auprès duquel le temps de travail est le plus élevé).
Ainsi, en cas d’accident durant le week-end, c’est l’assureur de « K » qui est compétent (« A » n’assure pas la partie non professionnelle puisque la personne y travaille moins de 8h par semaine).
Les règles de l’accident professionnel s’applique à ceci près que si l’accident implique le versement d’une rente, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité ou d’une allocation pour impotent, les autres assureurs intéressés couvrant également les accidents non professionnels doivent, à la demande de l’assureur tenu d’allouer les prestations, lui rembourser une partie de celles-ci. La part est calculée d’après le rapport qui existe entre le gain assuré chez chaque assureur et le gain total assuré.