TVA en suisse: Modification du règlement sur la TVA

Le Conseil fédéral a ouvert la consultation relative à la 2e révision partielle de la LTVA. Les principaux changements du modèle sont présentés brièvement ci-dessous.

28/03/2022 De: Marc Oliver Müller, Thomas Patt
TVA en suisse

Ces dernières années, l’économie s’est développée de manière rapide, notamment dans le domaine de la numérisation et de la globalisation. Ce qui place toujours le législateur devant de nouveaux défis. Dans le domaine de la TVA qui, en tant qu’impôt à la consommation, doit imposer le consommateur final qui n’est pas une entreprise, il est difficile de suivre aussi rapidement les mutations économiques. Avec cette deuxième révision partielle1 qui survient seulement dix ans après l’ancienne LTVA2, plusieurs inconvénients en termes concurrentiels doivent être supprimés pour les entreprises nationales et l’application de la collecte de la TVA doit être garantie.

Suppression d’inconvénients concurrentiels/garantie de l’imposition

Imposition des plateformes de commerce de vente par correspondance

Le modèle de consultation prévoit l’obligation fiscale des plateformes de vente par correspondance (ci-après «plateformes») pour les livraisons réalisées par des entreprises de vente affiliées3. À l’avenir, les plateformes nationales et étrangères seront assujetties obligatoirement à la TVA si elles vendent par ce biais de petits envois sans impôt à l’importation4 d’une valeur de plus de CHF 100 000.— par année sur le territoire national/à l’étranger. Pour déployer ce régime, des caractéristiques de qualification d’une «plateforme» seront définies et désormais intégrées dans la LTVA. Le nouveau régime d’imposition a pour effet d’adopter les principes en vigueur de la TVA par rapport à l’affectation des prestations. Les plateformes travaillent généralement en tant «qu’intermédiaires» au nom et pour le compte des produits proposés par les vendeurs par correspondance.

Depuis le 1e’ janvier 2019, les entreprises étrangères de vente par correspondance relèvent de l’assujettissement obligatoire à la TVA si elles ont dégagé un chiffre d’affaires sous forme de petits envois sans impôt à l’importation d’une valeur de plus de CHF 100 000.— par année sur le territoire national/à l’étranger. Avec l’obligation TVA, le lieu de toutes les prestations aux destinataires nationaux se déplace vers le marché national. Comme le montre la pratique, peu d’entreprises étrangères de vente par correspondance se sont inscrites jusqu’ici au registre des assujettis à la TVA; que ce soit du fait de la non-atteinte de la limite de chiffre d’affaires, d’ignorance ou d’autres motifs.

OTVA si elles dégage un chiffre d’affaires d’au moins CHF 100 000.— par année avec des petits envois exonérés de l’impôt à l’importation (qu’elles commercialisent ou vendent de l’étranger vers le marché national).

Ce qui fait qu’un nombre toujours considérable de petits envois n’est pas imposé en Suisse. Dans la pratique, le déploiement du droit d’imposition à des centaines d’entreprises étrangères de vente par correspondance est difficile. Pour qu’un substrat fiscal si possible étendu puisse être garanti à l’avenir, il faudra désormais que les ventes réalisées par les plateformes soient affectées aux plateformes d’un point de vue de TVA. Ce qui fait que les plateformes nationales comme les internationales deviendront les vendeuses envers le client. Ce qui créera une égalité avec les distributeurs nationaux. Il faut partir du principe que les plateformes vont dépasser les limites de chiffre d’affaires du fait de la consolidation de leurs ventes et donc que l’obligation d’assujettissement à la TVA sera fondée. En raison de leur nombre réduit, les plateformes peuvent être déterminées et être appelées à appliquer le droit d’imposition. Elles vont ainsi s’efforcer de satisfaire à leurs obligations fiscales sur le territoire national.

Avec l’affectation modifiée des prestations, deux nouvelles transactions distinctes en termes de TVA ont été créées. Une première étape est constituée par la remise d’une entreprise de vente par correspondance d’une marchandise à une plateforme. Cette vente sera généralement libérée de la TVA à l’avenir dans la mesure où la plateforme sera inscrite au registre suisse des assujettis; ceci, indépendamment du fait qu’une vente a été effectuée à l’«étranger» ou sur le territoire national. Dans une deuxième étape, la plateforme réalise une vente à un client. Cette dernière transaction est imposée sous forme correspondante sur le territoire national en cas d’obligation d’assujettissement à la TVA. Le nouveau régime d’imposition de la plateforme étend ainsi le domaine d’application du régime des entreprises de vente par correspondance déjà valable depuis le 1er janvier 2019. Si l’entreprise de vente par correspondance réalise à la fois des ventes sur une plateforme et directement au client sur le territoire national, elle justifie, selon le nouveau régime, un assujettissement obligatoire propre à la TVA sur le territoire national si le chiffre d’affaires des petits envois directs (sans la plateforme) dépasse, sur le territoire national, la limite des CHF 100 000.—.

Pour appliquer le nouveau régime d’imposition ainsi que pour garantir le substrat fiscal, le législateur prévoie différentes mesures. Il existe ainsi une obligation d’annonce des plateformes sur les ventes qui ont été réalisées par les entreprises de vente par correspondance au travers de de ces plateformes. En outre, les noms des plateformes et des entreprises de vente par correspondance qui ne satisfont pas à leurs obligations fiscales sur le territoire national seront publiés. Mesure supplémentaire, l’importation des envois pourra être refusée. Si l’entreprise persiste, l’ultima ratio sera même la destruction des envois.

Impôt sur les acquisitions en cas de prestations sur le territoire national par des entreprises étrangères

L’obligation fiscale sur les acquisitions doit être régie de manière totalement différente à l’avenir. Tout comme c’est le cas avec les régimes connus dans l’Union européenne (UE), une différence sera faite désormais entre les relations de prestations relevant de ce que l’on appelle le «B2B» (Business to Business) et le «B2C» (Business to Consumer). Ce faisant, c’est l’étendue des prestations qui fera la différence à l’avenir par rapport aux volumes soumis à l’impôt sur les acquisitions.

Les nationaux qui ne sont pas inscrits au registre des assujettis doivent continuer à décompter une fois par année la réception des prestations dont le lieu de destination est déterminé selon le principe du lieu du destinataire qui est considéré comme territoire national. La limite de valeur de CHF 10 000.— reste inchangée. Ne seront plus soumises à l’avenir à l’impôt sur les acquisitions les livraisons d’objets non-mobiles s’ils ont été fournis à un destinataire non-assujetti.

Une extension considérable de l’obligation d’assujettissement à l’impôt sur les acquisitions porte toutefois sur les prestations aux destinataires qui sont enregistrés sur le territoire national comme imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. À l’avenir, toutes les prestations7 et les livraisons8 dont le lieu est considéré comme territoire national tomberont dans le domaine d’application de l’impôt sur les acquisitions – indépendamment des quelques rares exceptions (par ex. des prestations hôtelières, des prestations de transports de personnes ainsi que de télécommunication ou des prestations électroniques). Ici, le statut TVA du fournisseur étranger de prestation ne convient pas à l’application de l’impôt sur les acquisitions. Les bénéficiaires inscrits de prestations devront décompter l’impôt sur les acquisitions indépendamment d’une éventuellement inscription à la TVA du fournisseur étranger de prestations. L’impôt national pourra ainsi être applicable sous forme subsidiaire en plus de l’impôt sur les acquisitions.

Le commerce des droits d’émissions et des certificats similaires relèvera aussi, nouvellement, de l’impôt sur les acquisitions. Le Tribunal fédéral ayant décidé en avril 20199 que les droits d’émission ne devaient pas être valables comme des droits valeur10 dont la transmission serait exclue de la TVA, une harmonisation doit aussi intervenir par rapport à l’imposition dans l’UE.

Lutte contre la fraude

Droits d’émission

Les exemples de l’UE ont montré de manière exemplaire leur faiblesse envers les fraudes du commerce sur les droits d’émission, ce que l’on appelle la fraude carrousel. Pour satisfaire à son contenu, le modèle de consultation prévoit l’utilisation de règles pour l’impôt sur les acquisitions liées au commerce de certificats. Toutefois, comme un certain nombre d’années vont s’écouler jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi partiellement révisée, une mesure transitoire est prévue pour éviter les fraudes, à savoir l’utilisation de la procédure d’annonce. Celle-ci doit survenir, pour résumer, une fois par période de décompte. Un changement dans l’OTVA11 est nécessaire à cet effet, ce qui devrait se produire au premier trimestre 2021.

Sites de faillites en série

Dans les cas de ce que l’on appelle les faillites en série, il sera possible à l’avenir d’exiger une sûreté d’un membre des organes de direction qui sera solidairement responsable des impôts, des intérêts et des coûts de l’entreprise assujettie en cas de soupçon de comportement répréhensible.

Simplifications

Subventions

Le législateur souhaite clarifier à l’avenir, dans la qualification TVA, les flux monétaires provenant des pouvoirs publics. Désormais, on supposera automatiquement, sur la base de la loi, qu’un paiement décrit par une autorité publique comme étant une subvention sera également à qualifier de subvention du point de vue de la TVA12. Cela devrait permettre d’éliminer les anciennes questions de délimitation pour savoir si un flux financier était en relation avec une prestation et devait donc être qualifié de rétribution ou s’il s’agissait d’une non-rétribution. En cas de subvention, cela débouchera sur une réduction de l’impôt préalable chez le bénéficiaire. Le fait que les anciennes délimitations complexes pourront être supprimées du fait de la création de cette supposition légale reste encore à valider.

Décompte annuel

Désormais, les assujettis à la TVA dont le chiffre d’affaires ne sera pas supérieur à CHF 5 005 000.— (de manière analogue à la méthode de la dette fiscale) ne pourront réaliser sur demande leur déclaration TVA qu’une fois par année. Afin de garantir le substrat fiscal, des versements par acomptes seront requis. Un changement vers le décompte trimestriel/semestriel ne devrait être possible qu’après l’échéance de trois périodes fiscales. Le législateur entend ainsi réduire les frais administratifs des assujettis à la TVA. De notre point de vue, le régime pourrait présenter des avantages pour les plus petites entreprises. Pour les grandes ou pour celles qui ont une situation et des systèmes plus complexes, la déclaration annuelle entraînerait plutôt des risques étant donné que les erreurs éventuelles ne seront identifiées qu’ultérieurement.

Renoncement à un représentant fiscal

L’AFC doit pouvoir, à l’avenir, renoncer à désigner un représentant fiscal pour les assujettis étrangers. Cela présuppose toutefois que les dispositions de la procédure soient assurées d’une autre manière par les assujettis à la TVA et par l’application rapide de la LTVA.

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Agences de voyages/organisation de manifestations

Désormais, les prestations de services des organisateurs de manifestations seront imposées selon le principe du destinataire. Toutefois, par principe, les prestations des agences de voyages doivent continuer à être considérées au lieu de la fourniture. Avec le nouveau régime, c’est l’ensemble du voyage (par ex. vente de prestations de logement en son nom propre) qui sera fourni au lieu dans lequel l’agence de voyages a son siège. La répartition d’un voyage et de ses composants ne sera plus nécessaire. Si les prestations sont fournies à l’étranger ou si elles sont exonérées de son revenu, les prestations de l’agence de voyages seront également exonérées. Les agences de voyages ou les Tour Operators étrangers ne seront plus soumis à la TVA sur le territoire national s’ils organisent des voyages sur le territoire national. Mais ils ne pourront pas non plus récupérer l’impôt préalable sur les prestations reçues sur leurs voyages sur le territoire national. Cela débouchera certes sur une simplification pour les prestataires étrangers, mais aussi sur une inégalité de traitement entre agences de voyages/Tours Operators nationaux et étrangers, ce qui procurera un effet positif sur la Suisse en tant que lieu de destination des touristes.

Taux fiscal applicable et exceptions fiscales

Serviettes hygiéniques

Le modèle de consultation prévoit que le taux d’imposition réduit sera applicable à l’avenir aux produits servant à l’hygiène mensuel13.

Participation active aux manifestations culturelles

Sont désormais exclus de l’impôt les taxes de participation active aux manifestations culturelles, y compris les prestations accessoires comprises telles que les médailles, les T-Shirts ou le transport de personnes en relation avec la manifestation14.

Prestations de Managed Care

La seconde nouvelle exonération fiscale est prévue pour ce que l’on appelle les prestations de Managed Care en relation avec les traitements de santé par des réseaux de médecins15. Désormais, les prestations de coordination qui sont fournies aux patients par le fournisseur de prestations en dehors du traitement de santé en tant que tel seront saisies.

Entrée en vigueur prévue et mesures requises

L’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation est prévue au plus tôt au 1er janvier 2023.
Il reste à voir si et comment les nouveaux régimes entreront en vigueur. En particulier l’imposition des plateformes et les adaptations de l’assujettissement à l’impôt sur les acquisitions sont synonymes d’adaptations complètes des processus et des systèmes pour les entreprises concernées. Il est recommandé de vérifier suffisamment rapidement quelles données maîtresses (par ex. le numéro TVA du partenaire commercial) qui devront être saisies ou contrôlées à l’avenir. En outre, il faudra valider quelle sera la durée des adaptations des systèmes ERP et à partir de quel moment les initier.

 

Notes de bas de page:

1) Tous les documents du Conseil fédéral sur la 2e révision
partielle de la TVA se trouvent sur Internet sous https://
www.efd.admin.ch/efd/fr/home/steuern/steuern-national/
revision-de-la-taxe-sur-la-valeur-ajoutee.html.
2) Loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la taxe
sur la valeur ajoutée, LTVA) du 12 juin 2009.
3) Application de la motion Vonlanthen 18.3540.
4)Sont libérés de l’impôt à l’importation tous les envois
dont le montant de l’impôt à l’importation est inférieur à
CHF 5.–.
5) Selon l’art. 20 al. 1 LTVA, la prestation est affectée à la personne
qui se présente publiquement comme le fournisseur
de la prestation.
6) Selon le droit en vigueur, les entreprises étrangères de vente
par correspondance sont soumises obligatoirement à la TVA
en Suisse selon l’art. 10 al. 1, l’art. 7 al. 3 let. b LTVA et surtout
l’art. 4a OTVA si elles dégage un chiffre d’affaires d’au
moins CHF 100 000.– par année avec des petits envois exonérés
de l’impôt à l’importation (qu’elles commercialisent
ou vendent de l’étranger vers le marché national).
7) Prestations selon l’art. 8 LTVA.
8)cLivraisons selon l’art. 7 al. 1 let. a et b LTVA.
9) ATF 2C_488/2017 du 9 avril 2019.
10) Droits valeurs au sens de l’art. 21 al. 2 chiff. 19 let. e LTVA.
11) Ordonnance sur la TVA (OTVA) du 27 novembre 2009.
12) Application de la motion WAK-S 16.3431.
13) Application de la motion Maire 18.4205.
14) Application de la motion Page 17.3657.
15) Application de la motion Humbel 19.3892.

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