TVA dans le domaine de la santé: Ajustements pratiques récents
Aides de travail appropriées
Généralités sur la TVA dans le domaine de la santé
Les questions relatives à la TVA dans le domaine de la santé sont complexes : si les traitements médicaux sont exclus de la TVA, les prestations classiques de conseil sont en revanche imposables.Pour clarifier les questions de détail, l’AFC a publié l’Info TVA 21 sur ce secteur avec des instructions pratiques. Le 9 mai 2023, des adaptations ont été publiées et la structure de la publication a été adaptée. Les principes sont abordés et les modifications et précisions de la pratique publiées sont mises en lumière ci-après. Les modifications de la pratique sont imprimées en gras.
La réglementation de la TVA dans le domaine de la santé est précisée à l'art. 21 al. 2 ch. 2 à 7 LTVA : les traitements médicaux et les prestations qui leur sont étroitement liées dispensés par des hôpitaux, des médecins, des dentistes ou d'autres personnes explicitement mentionnées sont exonérés de la TVA si ces professionnels disposent d'une autorisation de pratiquer correspondante délivrée par le canton concerné..
Selon l’art. 34 OTVA, sont considérés comme des traitements médicaux la constatation, le traitement ou la prévention de maladies, de lésions et d’autres troubles de la santé physique et psychique de l’être humain ainsi que les prestations en cas de maternité, de procréation médicalement assistée, de contraception ou d’interruption de grossesse ou encore les prestations fournies par les médecins ou les dentistes pour la clarification des droits en matière de sécurité sociale.
La réglementation de la TVA dans le domaine de la santé établit que l'examen des patients et l'établissement de diagnostics, mais aussi les examens secondaires, sont qualifiés de traitement médical. La remise de médicaments ou de moyens auxiliaires médicaux ne sert de traitement curatif que si ceux-ci sont utilisés dans le cadre d’un traitement curatif. La remise de prothèses est imposable si elles peuvent être retirées du corps et remises en place sans intervention chirurgicale.
Ne sont pas considérées comme des traitements médicaux les prestations qui servent uniquement à améliorer le bien-être ou les performances, sauf si elles sont fournies par des médecins ou des dentistes ou par des médecins ou des dentistes employés par ces derniers. Désormais, il n’est plus nécessaire que la personne employée fournisse ces prestations dans le cabinet du médecin. Sont considérés comme des prestations classiques et imposables de conseil, par exemple, les conseils psychologiques, les conseils d’orientation, les Coachings, la gestion de la santé en entreprise ainsi que toutes les supervisions en dehors d’un cours de formation.
Explications sur les différentes catégories de prestations
Les dispositions concernant la TVA dans le domaine de la santé précisent également que le domaine des expertises a été restructuré. Les expertises médicales ne sont désormais exclues du champ de l’impôt que si elles sont effectuées pour clarifier des droits en matière d’assurances sociales (c’est-à-dire uniquement les prestations de la LAVS, LAI, LPP, LAMal, LAA, IJM, LAPG, LFA ou LACI) ou si l’expertise sert à confirmer un traitement médical existant. Toutes les autres prestations d’expertise sont imposables. Les certificats établis dans le cadre d’un traitement médical font partie intégrante de ce traitement et sont donc exclus du champ d’application de la TVA.
Les expertises médico-légales ou de police scientifique sont qualifiées d’honorifiques et donc de non-rémunérées si (a) l’expertise est effectuée sur mandat des pouvoirs publics, (b) les pouvoirs publics agissent en leur propre nom et pour leur propre compte, (c) l’expertise doit obligatoirement être effectuée par les pouvoirs publics ou par un prestataire désigné par eux et (d) la prestation n’est pas de nature entrepreneuriale. Les examens de police scientifique et les expertises de la police pour d’autres corps de police et pour les tribunaux ainsi que les autopsies, les sections et les inspections légales effectuées par des médecins légistes sur mandat des pouvoirs publics sont considérés comme des prestations relevant de la puissance publique.
Les prestations fournies dans le cadre de l’organisation de funérailles (par ex. l’enlèvement de corps, le transport, la toilette mortuaire, l’embaumement ou la livraison de cercueils) sont imposables.
Les laboratoires médicaux qui disposent d’une autorisation cantonale d’exploiter un laboratoire médical fournissent des prestations exclues du champ de l’impôt dans le cadre d’un traitement médical, les autres prestations étant imposables. Il est désormais mentionné que les prestations fournies sur mandat d’un dentiste ou d’un pharmacien dans le cadre d’un traitement médical sont également exclues du champ de l’impôt. En outre, il est pour la première fois explicitement mentionné que les laboratoires étrangers (= non-CH/FL) ne peuvent pas disposer d’une autorisation cantonale, de sorte que de telles prestations fournies à des clients suisses sont soumises à l’impôt sur les acquisitions.
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