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Organisateurs de manifestations sportives: Et l'assujettissement à la TVA

Dans le domaine du sport, il existe quelques exceptions à la TVA en vertu desquelles les organisateurs de manifestations sportives n'y sont pas toujours assujettis. Dans la mesure où il n'y a pas d'assujettissement obligatoire à la TVA, nous verrons qu'il peut être avantageux, dans certains cas, que les organisateurs s'y assujettissent volontairement.

02/07/2024 De: Florian Hanslik
Organisateurs de manifestations sportives

Assujettissement de l'organisateur

Depuis le 1er janvier 2018, le chiffre d'affaires annuel réalisé dans le monde entier est essentiel lorsqu’il s’agit de déterminer l'assujettissement à l'impôt. En principe, la limite de chiffre d'affaires de CHF 100'000.- (art. 10 al. 2 let. a LTVA) s'applique aux organisateurs ayant leur siège en Suisse. Si l'organisateur est une association sportive à but non lucratif et gérée de manière bénévole, la limite de l'assujettissement subjectif à la TVA est de CHF 250'000.- par an (art. 10, al. 2, let. c LTVA). Le calcul de la limite du chiffre d'affaires tient compte aussi bien des prestations imposables fournies (par ex. recettes provenant de la restauration proposée sur place ou du sponsoring) que des prestations exonérées de l'impôt (par ex. les exportations). Les prestations exclues du champ de l'impôt (et n'ayant pas fait l'objet d'une option), comme par exemple l'encaissement de recettes provenant de manifestations sportives, ne sont pas prises en compte dans le calcul du chiffre d'affaires.

Il est important, dans ce contexte et afin d'évaluer l'assujettissement des organisateurs, de qualifier les différentes prestations qu'ils fournissent du point de vue de la TVA et, le cas échéant, de les délimiter lors de la comptabilisation du chiffre d'affaires. Voici un bref aperçu des contre-prestations habituellement reçues dans le domaine du sport et du traitement dont elles font l’objet en matière de TVA :

Contre-prestations exclues du champ de l'impôt

  • Recettes des billets d'entrée à des manifestations sportives (art. 21, al. 2, ch. 15 LTVA)
  • Frais d'inscription/de participation et prix des tournois pour la participation (active) à des manifestations sportives (art. 21, al. 2, ch. 15 LTVA) : l'exclusion du champ de l'impôt s'étend également aux prestations accessoires qui y sont incluses et qui ne sont pas mentionnées séparément, comme par exemple les prestations de transport depuis/vers le départ ou l'arrivée, les repas pendant la compétition, les massages, les médailles.
  • Location et affermage de biens immobiliers
  • Location et affermage d'installations sportives

Contre-prestations imposables

  • Entrées pour les patinoires
  • Abonnements aux remontées mécaniques
  • Droits de jeu (green fees) pour les terrains de golf
  • Primes de départ et prix encaissés par les sportifs
  • Taxes d'autorisation versées aux fédérations sportives pour le droit d'organiser une manifestation

En ce qui concerne les prestations de services fournies par l'organisateur dans le cadre de manifestations sportives, le lieu de la prestation est, selon l'art. 8, al. 2, let. c LTVA, le lieu où ces activités sont effectivement exercées (c'est-à-dire le lieu où la manifestation correspondante a effectivement lieu). Les organisateurs de manifestations sportives en Suisse qui fournissent des prestations imposables ou qui optent pour des prestations exclues du champ de l'impôt doivent donc s'enregistrer à la TVA en Suisse si leur chiffre d'affaires dépasse la limite fixée.

Imposition volontaire des prestations exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport

Les prestations exclues du champ de l'impôt fournies par les organisateurs dans le cadre d'une manifestation sportive (par ex. billets d'entrée et frais d'inscription) susmentionnées ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable. L'organisateur peut toutefois verser volontairement la TVA sur les recettes correspondantes (option). Pour ce faire, il indique explicitement la TVA sur les factures et les quittances adressées aux clients ou sur la déclaration dans le décompte TVA, chiffres 200 et 205. En imposant volontairement ces chiffres d'affaires, l'organisateur obtient dès lors le droit de déduire l'impôt préalable lié à ces opérations.

Lors de l'exercice de l'option, il faut tenir compte du fait que la plupart des prestations dans le domaine du sport sont imposables à un taux de TVA réduit (actuellement 2,6 %), notamment les billets d'entrée et les frais d'inscription.[1] D'un point de vue économique, il peut arriver (selon le montant de l'impôt préalable effectivement perçu), que l'option de ces prestations présente un avantage financier pour l'organisateur, car les prestations achetées au taux normal (8,1 %) sont entièrement déductibles et les prestations fournies par l'organisateur ne doivent être imposées qu'au taux réduit. Il convient de mentionner ici que l'organisateur peut décider d'imposer volontairement ou non certaines prestations exclues du champ de l'impôt. En outre, il n'existe aucune prescription quant à la durée pendant laquelle il doit faire usage de son droit d'option. L'organisateur peut donc en principe qualifier ultérieurement et à nouveau de prestation exclue du champ de l'impôt une prestation aujourd'hui librement soumise à l'impôt. Nulle autorisation de l'AFC n'est nécessaire pour procéder de la sorte. Il convient toutefois de préciser ici qu'une requalification ultérieure de prestations (par ex. d'imposables à exclues ou vice versa) a été interdite en dernière instance.

En bref

Les organisateurs de manifestations sportives doivent toujours se demander s'ils atteignent la limite de chiffre d'affaires annuel de CHF 100'000.- (ou de CHF 250'000.- pour les associations sportives ou culturelles sans but lucratif gérées bénévolement ou les institutions d'utilité publique) et s'ils sont donc assujettis à la TVA, dans la mesure où les prestations fournies ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2, LTVA. Si les manifestations sportives ne fournissent que des prestations exclues du champ de l'impôt, il peut être avantageux de s'assujettir volontairement à la TVA.

[1] Art. 25, al. 2, let. c LTVA.

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