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La déduction de l'impôt préalable: Généralités sur les communes

Cet article donne un aperçu de la déduction de l’impôt préalable pour les collectivités. Il s’agit souvent d’un sujet compliqué pour les collectivités qui utilisent la méthode effective de décompte.

18/03/2022 De: Adrian Wyss, German Boschung
La déduction de l'impôt préalable

Généralités sur les communes qui utilisent la méthode effective de décompte

La méthode effective de décompte permet de déduire l’impôt préalable effectivement payé dans le cadre de l’activité économique imposable. Dans un premier temps, les mêmes principes s’appliquent aux collectivités qu’aux autres entités imposables: l’impôt préalable ne peut être déduit que sur présentation d’une preuve de paiement (art. 28 al. 4 LTVA). Une facture avec les indications selon l’art. 26 al. 2 LTVA convient parfaitement à cet effet. Ensuite, la déduction de l’impôt préalable n’est possible que dans le cadre d’une activité qui n’est pas exonérée de la TVA (art. 28 al. 1 en liaison avec art. 29 et 30 LTVA). En ce qui concerne les collectivités, sans option TVA au sens de l’art. 22 LTVA, les prestations au sein d’une même collectivité sont exonérées de TVA; c’est aussi le cas entre une entreprise et la collectivité qui y participe directement ou indirectement ainsi qu’entre les fondations ou institutions et les collectivités ayant une participation exclusive lors de leur création et dans leurs unités organisationnelles. En outre, aucune déduction de l’impôt préalable n’est possible dans le cas d’activités non-entrepreneuriales, en particulier les activités souveraines ou dans le cas de l’octroi de subventions. S’il n’est pas possible d’affecter directement l’impôt préalable à la subvention et si celle-ci sert notamment à couvrir le déficit d’exploitation (ce que l’on appelle des contributions générales de fonctionnement), une réduction partielle de l’impôt préalable doit être effectuée (voir l’art. 33 LTVA en liaison avec l’art. 75 al. 3 LTVA).

La situation est différente pour les subventions de certains projets (subventions dites d’objet). Si les coûts soumis à l’impôt préalable peuvent être affectés à une subvention d’objet, la réduction de la TVA déductible n’est effectuée que dans la proportion de la subvention reçue par rapport aux coûts totaux du projet (TVA incluse). Dans le cas contraire, il n’est pas nécessaire de réduire l’impôt préalable (voir art. 75 al. 2, OTVA). S’il n’y a pas d’impôt préalable pour ces coûts ou s’il n’y a pas de droit à déduction de l’impôt préalable du fait de l’activité entrepreneuriale, il n’est pas non plus nécessaire de déduire l’impôt préalable (voir art. 75 al. 1 OTVA).

Spécificités des services utilisant la méthode effective de décompte

Dans le cas des services recourant à la méthode effective de décompte, une distinction doit être faite entre l’impôt préalable sur la facture des prestations de services (dépenses et revenus courants) et l’impôt préalable sur la facture d’investissement (charges et revenus destinés à être passés à l’actif). La déductibilité de l’impôt préalable dans le cas de factures de dépenses courantes dépend du type de financement du service selon qu’il est financé sous forme spécifique ou non.

Le pourcentage auquel l’impôt préalable des dépenses courantes peut être déduit est généralement calculé par période fiscale (généralement une année civile). Si l’utilisation est essentiellement de nature entrepreneuriale et imposable, la déduction totale de l’impôt préalable peut être effectuée au cours de la période imposable et, à la fin, l’impôt préalable correspondant peut être déduit une seule fois. En particulier, les équipements (machines, équipements, équipements informatiques, mobilier, etc.) dans les parties communes ne sont pas toujours utilisés uniquement par le service qui les a achetés. Le facteur décisif pour la déduction de l’impôt préalable n’est toutefois pas le service utilisateur, mais le service qui gère l’investissement., donc celui qui l’enregistre dans le compte d’investissements. Si ce service n’est pas assujetti à la TVA, le service «utilisateur» assujetti à la TVA ne peut donc pas simplement effectuer la déduction (partielle) de l’impôt préalable pour son propre compte.

Distinction entre les services financés sous forme spécifique et les services non-financés sous forme spécifique

Dans le cas d’un service financé sous forme spécifique, le financement de tous les coûts (y compris les amortissements) est assuré à long terme par le produit de l’activité entrepreneuriale (voir ci-après). C’est la raison pour laquelle seuls les services bénéficiant d’un financement spécial peuvent déduire l’impôt préalable sur les investissements réalisés dans le cadre de leurs activités entrepreneuriales conformément aux principes énoncés ci-dessus. Les services qui ne remplissent pas ces critères ne peuvent le faire, car rien ne garantit que les investissements ne seront pas également financés par le budget général, c’est-à-dire par des recettes fiscales.

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