Décompte: Changement dans la méthode

Différentes questions peuvent se poser lors du décompte de la TVA. Vous trouverez ci-dessous des indications pour les assujettis qui utilisent la méthode de décompte effective.

06/04/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Décompte

Qu’est-ce que la période fiscale?

La période fiscale est la période au cours de laquelle l’impôt est perçu (art. 34 et 35 LTVA).

La période fiscale est divisée en plusieurs périodes de décompte. En fonction de la méthode de décompte choisie, cette division peut être trimestrielle (méthode de décompte effective) ou semestrielle (méthode des taux de la dette fiscale nette). En cas d’excédents d’impôt préalable réguliers, il est aussi possible, sur demande, de procéder à un décompte mensuel. La période de décompte est la période pour laquelle l’assujetti doit établir les décomptes TVA avec l’AFC.

A quoi faut-il faire attention en ce qui concerne mode de décompte?

Lors de l’établissement du décompte selon les contre-prestations convenues (art. 39, al. 1, LTVA), l’assujetti doit déclarer la contre-prestation dans la période de décompte au cours de laquelle il facture les prestations à ses clients. En conséquence, il peut déduire l’impôt préalable dans la période de décompte au cours de laquelle il reçoit la facture du prestataire (art. 40, al. 1, LTVA).

En revanche, lors de l’établissement du décompte selon les contre-prestations reçues (art. 39, al. 2, LTVA), la créance fiscale naît au moment où l’assujetti reçoit effectivement la contre-prestation. Le droit à la déduction de l’impôt préalable naît au moment du paiement (art. 40, al. 2, LTVA). Ce mode de décompte est également possible si l’assujetti tient une comptabilité séparée pour les créances. L’établissement du décompte selon les contre-prestations reçues doit faire l’objet d’une demande auprès de l’AFC.

Le mode de décompte choisi doit être conservé pendant au moins une période fiscale (art. 39, al. 3, LTVA).

Etat de ce chiffre 1) dès le 08.02.2022

Quelles dispositions existe-t-il au sujet de la remise du décompte TVA?

L’assujetti doit établir les décomptes dans les 60 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte (art. 71, al. 1, LTVA).

Si l’assujettissement prend fin, le délai court à compter de cette date (art. 71, al. 2, LTVA).

Quand et sous quelle forme le paiement de l’impôt doit-il être effectué?

L’assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période (art. 86, al. 1, LTVA).

Que se passe-t-il en cas d’excédent en faveur de l’assujetti?

Si le décompte TVA présente un excédent en faveur de l’assujetti, cet excédent lui est remboursé dans les 30 jours après la réception du décompte TVA, sous réserve d’une vérification de ce dernier.

Comment faut-il procéder en cas de corrections d’erreurs dans le décompte TVA?

L’assujetti doit vérifier la concordance entre les décomptes TVA et ses comptes annuels et corriger les erreurs constatées. Ces corrections doivent être effectuées au plus tard dans la période de décompte au cours de laquelle tombe le 180e jour suivant la fin de l’exercice considéré. Les erreurs constatées doivent être signalées à l’AFC par le biais d’un décompte rectificatif (art. 72, al. 1, LTVA).

Si aucune erreur n’a été constatée lors de la comparaison, il ne faut pas envoyer de décompte rectificatif.

Si aucun décompte rectificatif n’est parvenu à l’AFC dans les 240 jours qui suivent la fin de l’exercice concerné, elle part du principe que les décomptes TVA remis par l’assujetti sont complets et corrects et que la période fiscale est finalisée.

Un intérêt moratoire est dû sur le montant d’impôt déclaré après coup, pour autant que le paiement de celui-ci intervienne après la date d’échéance de la période fiscale considérée (échéance moyenne). Le taux annuel de l’intérêt moratoire se monte à

  • 4,0 % à partir du 1er janvier 2012 jusqu’au 19 mars 2020;
  • 0 % du 20 mars au 31 décembre 2020 (art. 2 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la renonciation temporaire aux intérêts moratoires en cas de paiement tardif d’impôts, de taxes d’incitation et de droits de douane ainsi que sur la renonciation au remboursement du prêt par la Société suisse de crédit Hôtelier; RS 641.207.2);
  • 4,0 % à partir du 1er janvier 2021 (art. 4 de l’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d’impôts; RS 631.014).
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