Restructuration d'entreprise: Conséquences fiscales de la réorganisation d’une société de capitaux
Aides de travail appropriées
De quoi s’agit-il?
L’art. 725 CO stipule que des mesures de restructuration doivent être prises si la moitié du capital social et des réserves légales d’une société n’est plus couverte par les actifs existants. Les mesures correctives possibles comprennent souvent l’apport de fonds ou la renonciation à des créances par l’actionnaire. Ces deux mesures conduisent à une amélioration de la situation des fonds propres de l’entreprise. Contrairement à l’abandon de créances, un apport de fonds permet également à l’entreprise à restructurer de disposer de liquidités supplémentaires. Si un entrepreneur contrôle plusieurs entreprises, la question se pose de savoir si la prestation de réorganisation ne peut pas être fournie par une entreprise liée. En particulier, un abandon de créances peut être envisagé s’il existe des créances sous forme de prêts à l’encontre de l’entreprise qui a besoin d’être restructurée. Les conséquences fiscales d’une restructuration dépendent en grande partie de la personne qui effectue la réorganisation et des prestations de restructuration fournies. Il est donc essentiel de planifier soigneusement la réorganisation d’une entreprise.
Assainissement par le détenteur des parts
Si un actionnaire fait des apports (à fonds perdu), ces apports sont soumis à l’impôt sur les bénéfices de la société à restructurer. Ainsi, ces apports n’entraînent aucune conséquence fiscale et n’affectent pas les reports existants de pertes fiscales. Toutefois, les apports des actionnaires sont généralement soumis à la taxe d’émission de 1%. Il faut vérifier dans chaque cas si le montant est exonéré d’impôt (max. CHF 10 millions) ou si une exonération du droit de timbre peut être demandée dans le cadre d’une restructuration.
En plus des apports, les abandons de créances par l’actionnaire sont un instrument populaire en matière d'une restructuration d’entreprise. Bien qu’un abandon de créances – comme un apport – entraîne également une amélioration de la situation des fonds propres de l’entreprise à capitaliser, les effets fiscaux sont fondamentalement différents. L’abandon de créances de la part du détenteur de parts dans la société restructurée représente une entrée d’actifs ayant un effet sur le revenu, c’est-à-dire un bénéfice imposable. Ainsi, le traitement fiscal des abandons de créances par les détenteurs de parts est fondamentalement le même que celui des abandons de créances par des tiers indépendants. Un abandon de créance par l’actionnaire réduit les pertes fiscales reportées. Dans le cadre d’une réorganisation, cependant, la compensation illimitée des pertes est appliquée, c’est-à-dire que le bénéfice résultant de l’abandon des créances peut également être utilisé pour compenser les pertes subies en dehors de la période de compensation des pertes à concurrence d’une période de sept ans pour autant qu’elles n’aient pas déjà été compensées par des bénéfices imposables. Dans la pratique, il est souvent difficile de prouver les pertes correspondantes.
L’abandon de créances par un actionnaire ne constitue un apport en capital neutre sur le plan de l’impôt sur le revenu que de manière exceptionnelle. Un apport de capital neutre sur le plan de l’impôt sur les bénéfices n’existe que si et dans la mesure où le prêt d’actionnaire a été traité fiscalement comme des fonds propres latents avant la restructuration. Selon la pratique de l’Administration fiscale fédérale, il est obligatoire à cet égard que l’obligation ait été effectivement traitée comme des fonds propres latents avant l’abandon de créance. Il ne suffit pas que le prêt de l’actionnaire ait pu être qualifié de fonds propres latents. En outre, un apport de capital est également considéré comme neutre aux fins de l’impôt sur le revenu si le prêt d’actionnaire a été accordé pour la première fois ou en plus en raison de mauvais résultats commerciaux et n’aurait pas été accordé par un tiers indépendant dans les mêmes circonstances. La situation au moment de l’octroi du prêt est prise en compte.
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