Droit pénal fiscal: Concentration sur les droits et les obligations
Aides de travail appropriées
Généralités sur le droit pénal fiscal
Dans une procédure pénale fiscale dans laquelle il s’agit de véritables amendes au sens du droit pénal, personne ne doit pouvoir être contraint de s’auto-incriminer. Les droits généraux d’un accusé dans une procédure pénale doivent être appliqués, en particulier les principes suivants:
- Principe de légalité
- Principe de procès équitable [Fair Trial]
- Droit d’être entendu
- Principe in dubio pro reo
- Principe de transparence
- Principe d’accusation et d’inquisition
- Libre appréciation des preuves
- Interdiction d’apporter des preuves
- Maxime d’office
- Principe d’immédiateté
- Principe de célérité
Les conditions procédurales de l’art. 6 CEDH sont applicables en droit pénal fiscal comme en droit pénal administratif.
Aspects particuliers de la procédure fiscale pénale
Délimitation avec la procédure de rappel d’impôt
Le rappel d’impôt (art. 151–153 LIFD et art. 53 LHID) et l’impôt pénal (art. 174– 185 LIFD et art. 55–58 LHID) en matière d’impôts directs de la Confédération et des cantons servent des buts différents:
- Le but du rappel d’impôt n’est rien d’autre que de réclamer l’impôt ordinaire qui n’a pas été perçu à tort jusqu’à présent. La procédure de rappel d’impôt est donc une procédure de révision qui permet de corriger la taxation, en soi conforme au droit, au détriment du contribuable
- La procédure pénale en matière fiscale a, en revanche, une fonction punitive. Elle a pour but de poursuivre pénalement les infractions au droit fiscal
Caractéristiques de la procédure pénale en matière fiscale
Les sanctions prononcées à l’issue d’une procédure pénale fiscale constituent de véritables peines. Selon les principes du droit pénal, les règles de preuve sont plus strictes que dans la procédure de rappel d’impôt. Il faut notamment respecter la présomption d’innocence et le principe «in dubio pro reo»:
- Les autorités doivent donc prouver à un contribuable le montant soustrait à l’impôt et, en cas de doute, trancher en sa faveur
- Elles ne peuvent notamment pas remplacer un état de fait non-clarifiable et donc incertain par une taxation sur la base de la valeur réelle
- En revanche, il est admissible, dans le cadre de la libre appréciation des preuves, d’estimer des éléments de revenu ou de fortune dont la soustraction est prouvée afin de déterminer le montant de l’impôt soustrait, pour autant qu’ils puissent être établis de cette manière avec suffisamment de certitude sur la base d’indices
- L’autorité doit déterminer le montant soustrait après avoir épuisé tous les moyens d’investigation appropriés et elle doit établir librement sa conviction sur la base d’un examen consciencieux des moyens de preuve. La conviction de l’autorité ne doit toutefois pas être soumise à des exigences excessives
Conséquences du caractère pénal
Le caractère pénal du droit pénal fiscal a notamment les conséquences suivantes:
- Dans une procédure fiscale pénale, les prévenus doivent être informés dès le début de leurs droits en matière de procédure pénale (pas d’auto-incrimination, droit de refuser de témoigner, etc.)
- Dans une procédure fiscale pénale, les principes de la CEDH doivent être respectés
- Dans la procédure fiscale pénale, les prévenus peuvent faire valoir une interdiction d’utilisation des preuves pour les informations obtenues à tort par l’administration fiscale dans la procédure de rappel d’impôt menée conjointement
- Afin de pouvoir respecter les principes de procédure pénale de l’inculpé et le principe du procès équitable, la procédure de rappel d’impôt devrait être menée séparément de la procédure fiscale pénale. Avant de mener la procédure de rappel d’impôt, la procédure pénale devrait être terminée
- En cas de représentation, les actes de procédure déterminants doivent être effectués sur la base de leur personnalité maximale en lien avec la personne accusée
- Il faut notamment tenir compte des conséquences procédurales dans une procédure d’impôt pénal pour les époux: la procédure contre des époux doit être ouverte et menée séparément. Les questions de culpabilité et de responsabilité doivent être jugées séparément
Droit pénal administratif et mesures de contrainte
Si le DPA est applicable, cela signifie qu’une autorité fédérale peut sanctionner un délit fiscal sur la base d’une loi fédérale pour un impôt donné (taxe sur la valeur ajoutée, droits de douane, impôt de négociation, droits de timbre, etc.). Cette autorité peut prendre la forme de mesures de contrainte. Elle peut ainsi procéder à des perquisitions, saisir des documents ou entendre des témoins.
Les mesures de contrainte proprement dites sont les suivantes:
- Le séquestre d’objets et de valeurs (art. 46 et 47 DPA)
- La perquisition de locaux, de personnes et de documents (art. 48–50 DPA)
- L’arrestation provisoire (art. 51 DPA) et La mise en détention
L’audition de témoins n’est pas une mesure de contrainte au sens strict. Elle fait partie d’autres instruments dont disposent les fonctionnaires enquêteurs pour l’enquête. Ceux-ci peuvent:
- recueillir des renseignements oralement ou par écrit ou
- entendre des personnes aux fins de renseignement (art. 40 DPA), le prévenu (art. 39 DPA) ou des témoins (art. 41 DPA)
Admissibilité des mesures de contrainte
Il s’agit d’une véritable procédure pénale dans laquelle la personne assujettie à l’impôt bénéficie de la protection de la CEDH.
Les mesures de contrainte sont à la disposition de l’autorité fédérale poursuivante, même si l’infraction n’est pas un délit fiscal (escroquerie fiscale), mais une contravention (par ex. soustraction d’impôt [ATF 106 IV 413; ATF 104 IV 133]). En revanche, ils ne peuvent pas être utilisés en ce cas de simple infraction administrative (art. 45 al. 2 DPA).
Comme il s’agit d’une procédure pénale à caractère coercitif, le DPA donne au prévenu le droit d’exiger que le tribunal statue (art. 21 al. 2 DPA). Si l’autorité administrative estime qu’une peine privative de liberté doit être prononcée, c’est le tribunal qui est compétent (art. 21 al. 1 DPA).
À la différence des impôts directs, on constate que les mesures de contrainte en matière d’impôts indirects peuvent être assez incisives (perquisitions, fouille du prévenu [art. 48 DPA], arrestation provisoire et présentation au juge [art. 51 DPA] et détention [art. 52 DPA]) qui, sous cette forme agressive, sont étrangères aux impôts directs.
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