Rapport de gestion: But et éléments centraux

La Code révisé des obligations exige maintenant que les grandes entreprises fournissent un état des flux de la trésorerie et d’autres données complémentaires en annexe du bilan annuel ainsi qu’un rapport de gestion (cf. art. 961 ss CO). Quelles sont donc les informations que doit contenir le rapport de gestion dont il est question ? Et quand doit-on définir les événements postérieurs à la date du bilan ? Vous en apprendrez davantage à ce sujet en prenant le coronavirus à titre d’exemple.

21/10/2022 De: Thomas Rautenstrauch
Rapport de gestion

Définition de « grande entreprise »

Sont réputées grandes entreprises les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes (art. 727 al. 1 chif. 2 CO) :

  • total du bilan : 20 millions de francs suisses
  • chiffre d’affaires : 40 millions de francs suisses
  • effectif : 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle

Contenu du rapport de gestion

Le rapport de gestion doit indiquer de manière qualitative les principaux facteurs influant sur l’évolution de la marche des affaires et sur l’actuelle et future situation économique de l’entreprise (Chambre fiduciaire, 2013, p. 24).

Celui-ci doit au minimum contenir les informations suivantes (art. 961c al. 2 CO) :

  • la moyenne annuelle des emplois à plein temps
  • la réalisation d’une évaluation des risques (avant mentionnée dans l’annexe)
  • l’état des commandes et des mandats
  • les activités de recherche et développement
  • les événements exceptionnels
  • les perspectives de l’entreprise

Le rapport de gestion doit faire état de la situation de l’entreprise à la fin de l’exercice annuel qui n’apparaît pas dans les comptes annuels sans toutefois se trouver en inadéquation avec ceux-ci. 

Rapport de gestion en période de coronavirus

Selon l’art. 959c al. 2, chif. 13 CO,  l’annexe comporte également les indications suivantes, à moins qu’elles ne ressortent directement du bilan ou du compte de résultat : les événements importants survenus après la date du bilan, leur nature et leur impact économique. La loi ne s’attarde toutefois pas sur le moment auquel surviennent les événements ; il paraît en ce sens objectif de prendre pour point de référence leur cycle économique normal respectivement l’exercice annuel déjà en cours.

Dans le cas du coronavirus, les premiers cas sont déjà survenus en décembre 2019 mais de manière géographiquement très limitée. Les premiers impacts économiques d’importance se sont faits clairement sentir dès la propagation du coronavirus en janvier 2020. La Suisse a renforcé les mesures de protection dès le 28 février 2020 avec l’intervention du Conseil fédéral, l’interdiction de tout rassemblement de plus de 1000 personnes et l’instauration d’un état d’urgence conformément à la loi sur les épidémies. Il s’agit dès lors de savoir quel a été l’impact du coronavirus à titre d’événement postérieur à la date du bilan. Selon ExpertSuisse, on ne doit pas, en principe, reporter au bilan la détérioration de la valeur des biens (« Impairments ») au 31.12.2019 mais traiter ceci à titre d’événement postérieur à la date du bilan.

Les comptes sont établis selon l’hypothèse que l’entreprise poursuivra ses activités dans un avenir prévisible (art. 958a al. 1 CO). L’art. 958a al. 2 CO prévoit que si la cessation de tout ou partie de l’activité de l’entreprise est envisagée ou paraît inévitable dans les douze mois qui suivent la date du bilan, les comptes soient dressés sur la base des valeurs de liquidation pour les parties concernées de l’entreprise. Les dérogations au principe de continuité de l’exploitation et leur influence sur la situation économique de l’entreprise doivent en outre être commentées dans l’annexe aux comptes annuels (art. 958a, al. 3 CO). En outre, si l’on émet de sérieux doutes quant à la viabilité future de l’entreprise, le réviseur est alors tenu de le mentionner dans le cadre du rapport de révision.

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