Droits et obligations: Des parties au contrat de leasing
Aides de travail appropriées
Le délai part dès que le consommateur a reçu un exemplaire du contrat. L’avis de révocation doit être communiqué, de préférence par courrier recommandé, et/ou déposé à la poste, au plus tard le dernier jour du délai (art. 16 al. 1 et 2, 11 al. 1 LCC).
Si le prêt a été versé avant le délai de révocation, le preneur de leasing doit restituer l’objet cédé et payer les redevances périodiques dues jusqu’alors. La perte de la valeur de l’objet non couverte est à la charge du donneur. L’art. 40f du CO s’applique au contrat de leasing (art. 16 et 15 al. 2 et 3 LCC).
Remboursement anticipé du contrat de leasing (art. 17 al. 3 LCC)
Le contrat de leasing est conclu pour une période déterminée en fonction de la capacité de contracter un crédit par le preneur. La durée contractuelle peut être plus ou moins longue. Le preneur de leasing peut mettre fin au contrat avant son échéance, moyennant le respect d’un délai de minimum de 30 jours pour la fin d’un trimestre et le versement d’une indemnité (art. 17 al. 3 LCC), déterminée selon le tableau prévu par l’art. 11 al. 2 let. g LCC. Dans un tel cas, le preneur a droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la durée non utilisée du crédit art. 17 al. 2 LCC. Le principe est que plus le contrat est résilié tôt, plus le montant résiduel à payer est élevé, même s’il existe des motifs de la résiliation justifiés, soit pour causes graves, telles que le chômage, le divorce ou la maladie. Ces conditions correspondent au texte de l’ancien art. 266k CO, abrogé par la LCC.
Demeure du preneur de leasing (art. 18 al.2 et 3 LCC)
Le donneur de leasing, ne peut résilier le contrat que si le montant dû par le preneur de leasing est supérieur à trois redevances mensuelles. Toutefois, l’intérêt moratoire ne saurait être supérieur à celui fixé par le contrat de leasing qui est de 1%, en général.
Cette disposition s’applique aussi au leasing dit de consommation, demeurent réservés les cas de leasing ne rentrant pas dans le champ d’application de la LCC, soit inférieur à CHF 500.– ou supérieur à CHF 80 000.–, voire aux leasings contractés à usage commercial par des personnes morales.
Exceptions du consommateur (art. 19 LCC)
La LCC prévoit impérativement que les exceptions du preneur de leasing (consommateur) quant à la créance (objet du contrat de leasing) du prêteur (donneur de leasing) ne peuvent être ni restreintes, ni annulées en cas de cession de créance à un tiers. Toute clause contractuelle contraire est nulle. Parmi les exceptions, il convient de citer la prescription, la nullité du contrat.
Paiement et garantie sous forme de lettre de change (art. 20 LCC)
Le consommateur (preneur de leasing) ne peut pas garantir le paiement des redevances prévues par le contrat de leasing au moyen de papiers-valeurs.
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Droits du consommateur en cas d’exécution défectueuse du contrat d’acquisition (art. 21 LCC)
Cette disposition est particulièrement importante en matière de leasing, parce qu’elle met en relation trois personnes. Elle dispose que le consommateur qui conclut un contrat de crédit avec une autre personne que le fournisseur de biens ou de services, en vue de l’acquisition de biens et de services, peut faire valoir à l’encontre du prêteur tous les droits qu’il pourrait exercer à l’encontre du fournisseur de biens ou de services, lorsque les conditions suivantes son remplies:
- Le fournisseur et le prêteur ont conclu un contrat d’exclusivité selon lequel tous les crédits, accordés aux clients (consommateurs) de ce fournisseur de biens ou services, le soient par le prêteur et exclusivement par lui.
- Le crédit doit avoir été obtenu en vertu de ce contrat qui permet ainsi au consommateur de faire valoir ses droits.
- Le consommateur est au bénéfice des droits découlant du contrat de base du fait de l’inexécution du fournisseur. Les biens ou les services qui sont à l’origine du contrat de crédit accordé par le prêteur au consommateur ne lui pas ont été fournis ou que partiellement (demeure ou impossibilité d’exécution) ou ne sont pas conformes au contrat conclu entre le consommateur et le fournisseur (mauvaise exécution, p. ex. défaut de la chose vendue art. 197ss CO).
- Le consommateur doit d’abord faire valoir ses droits à l’encontre du fournisseur, et seulement dans le cas où il n’aurait pas obtenu satisfaction, par exemple, en cas de faillite du fournisseur et ne peut, en conséquence, pas restituer le montant de la vente après résolution du contrat, il peut se retourner contre le prêteur. L’action contre le prêteur a un caractère subsidiaire. Il suffit que le prêteur rende vraisemblable, par exemple par des courriers comminatoires, que ses recherches pour obtenir satisfaction auprès du fournisseur sont demeurées vaines. Une action en justice n’est cependant pas nécessaire.
- Il faut que l’opération soit supérieure au montant de CHF 500.–, adaptable par le Conseil fédéral aux circonstances nouvelles.
Obligation d’annoncer les contrats de leasing (art. 26 LCC)
Le donneur de leasing doit annoncer au centre de renseignements du crédit à la consommation (Informationsstelle für Konsumkredite, IKO), créé à cet effet et assujetti à la surveillance de la Confédération, le montant total dû, la durée du contrat et le montant des redevances mensuelles.
Examen de la situation financière du preneur de leasing (art. 29 LCC)
Le donneur de leasing (prêteur) est tenu d’examiner la situation financière du preneur de leasing et doit s’assurer que celui-ci est en mesure de payer les redevances mensuelles sans toucher à son minimum vital ou qu’il possède des valeurs patrimoniales pouvant assurer le paiement desdites redevances. Les données, à l’origine l’octroi du leasing, doivent figurer dans le contrat lui-même ou dans un document annexé au contrat.
Le donneur de leasing peut s’en tenir aux informations fournies par le preneur de leasing. En cas de doute, il a intérêt à en vérifier la véracité (art. 32 LCC), sous peine de s’exposer à des sanctions.