Blanchiment d'argent: Nouvelles obligations avec la révision de la loi sur le blanchiment d'argent
Aides de travail appropriées
Remarques préliminaires
Le 19 mars 2021, le Parlement fédéral a adopté la révision de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA). Le but de cette révision est d'améliorer le dispositif de défense de la Suisse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ces adaptations tiennent compte pour l'essentiel des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) de décembre 2016. Tous les critères du GAFI n'ont cependant pas été pris en compte dans le cadre du processus législatif.
Il était en effet prévu au début d'étendre les obligations légales en la matière à ce que l'on appelle les conseillers – dont font également partie les avocats ou encore les fiduciaires – et de prévoir pour la première fois de telles obligations de diligence pour ces derniers. Il était également envisagé d'abaisser la valeur seuil pour les paiements en espèces dans le commerce des métaux précieux et des pierres précieuses. L'Assemblée fédérale s'y est toutefois fortement opposée, raison pour laquelle ces deux points de la révision ont été abandonnés.
Remarque: La révision de la loi sur le blanchiment d'argent se limite uniquement à l'introduction d'obligations supplémentaires pour les intermédiaires financiers déjà soumis à la LBA.
La loi révisée sur le blanchiment d'argent est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Elle s'accompagne également d'une révision partielle de l'ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) et de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA; entrée en vigueur de la version révisée prévue le 1er décembre 2022).
Nous abordons ci-après les principales modifications que cela implique pour les intermédiaires financiers, modifications dont la mise en œuvre ne va pas de soi dans la pratique et qui nécessitent parfois d’adapter certains processus.
Obligation de vérifier l'identité de l'ayant droit économique (art. 4, al. 1, 1e phrase, nLBA)
En ce qui concerne les obligations formelles d'identification, la LBA fait une distinction entre le co-contractant et l'ayant droit économique. Il suffisait jusqu’ici à l'intermédiaire financier d'identifier le co-contractant et de constater l'identité de l'ayant droit économique, sans procéder à une vérification concrète. Ce n'est qu'en cas de doute qu'il devait procéder à des clarifications supplémentaires (art. 4, al. 2, LBA). Par la suite, le GAFI est arrivé à la conclusion, dans son rapport national, que la simple déclaration écrite du co-contractant (formulaire A) ne constituait pas une mesure suffisante et qu'il n'existait pas de base réglementaire obligeant à une vérification matérielle systématique de l'identité de l'ayant droit économique.
La nouvelle version de l'art. 4, al. 1, première phrase, de la nouvelle LBA (nLBA) introduit donc désormais l'obligation de vérifier également l'identité de l'ayant droit économique. Cette obligation existait déjà implicitement, sans base légale, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Contrairement à l'obligation correspondante concernant le co-contractant selon l'art. 3, al. 1, LBA (vérification de l'identité du co-contractant), il n'est pas fait référence à un document concret ayant valeur de preuve pour cette obligation désormais prévue par la loi.
L'étendue de cette obligation de vérification de l'identité de l'ayant droit économique dépend des circonstances et n'est pas encore définitivement clarifiée à l'heure actuelle. Pour comprendre l'étendue de cette obligation, on peut se référer au message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur le blanchiment d'argent, selon lequel l'étendue nécessaire ou le détail des clarifications supplémentaires doit être fixée en fonction des risques. Cela doit être décidé au cas par cas par l'intermédiaire financier, en fonction du partenaire contractuel.
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