Facturation: Délai de facturation, procédure de poursuite et prescription

Le Code des Obligations ou toute autre loi ne donne pas de directives spéciales concernant la facturation, qui peut être considérée comme la dernière phase d’une relation commerciale.

08/03/2024 De: Sylviane Wehrli
Facturation

Le temps approprié pour l’envoyer relève de l’échéance de la facture; si l’on tarde beaucoup, le débiteur peut invoquer la prescription.

Si la facturation est faite rapidement après l’intervention, il est probable que le débiteur paie également rapidement.

Eléments à mentionner dans la facturation                      

La facture mentionne bien évidemment de façon précise les éléments suivants :

  • Identité et adresse du débiteur ou de la débitrice
  • Montant dû détaillé, en indiquant la cause (contrat, devis, forfait, catalogue, etc.).
  • Eventuellement le délai de paiement ; sauf exception, la loi ne précise rien à ce sujet, mais, très souvent, le délai de trente jours est accepté.
  • Eventuellement les intérêts de retard et les frais de rappel

Montant facturé    

Plus le montant à payer a été clairement déterminé et accepté par les parties, plus l’encaissement en sera facilité. Parfois, les situations évoluent et nécessitent de prendre certaines précautions :

  • En principe, l’établissement d’un devis courant est sans frais pour le client, ne serait-ce que pour faire jouer les règles de la concurrence. Tel n’est pas le cas si cette tâche nécessite une intervention particulière et compliquée ; il serait alors préférable d’en informer le client.
  • Lorsqu’un devis est établi et qu’il y a dépassement, il serait également judicieux d’en informer le client.
  • Lorsque la facture est basée sur des heures de travail et que l’on ignore le temps qui y sera consacré, il est possible soit de demander des avances de frais, soit d’indiquer le tarif horaire en faisant éventuellement signer les différentes interventions.              

Facturation et procédure de poursuite               

La facture découle de l’entier de la relation commerciale, et les étapes qui la précèdent peuvent augmenter les chances d’encaissement, notamment si l’on a créé les pièces valant reconnaissance de dette permettant d’obtenir facilement une mainlevée provisoire suite à une éventuelle opposition :

  • Lorsqu’un devis est établi, il est prudent d’en envoyer deux exemplaires en demandant le retour signé d’un exemplaire.
  • Le contrat signé par les deux parties comprenant le prix à payer.

Échéance de la facturation

L’échéance d’une obligation de payer peut être donnée de différentes manières :

  • La loi prévoit l’échéance de certaines obligations (par exemple Le Code des Obligations fixe la date de l’échéance du loyer (art. 257 c CO) ou du salaire (art. 323 CO).
  • Les parties fixent une échéance soit par contrat, soit lors de l’envoi de la facture.
  • Aucune échéance n’est fixée ; dans ce cas, on tiendra compte des usages habituels et le rappel est important. Dans certains cas, la loi fixe un délai (par ex. pour un prêt d’argent, si aucune échéance n’a été prévue, l’emprunteur doit fixer un délai de six semaines au débiteur pour le remboursement (art. 318 CO).

Délai de facturation                      

Le Code des Obligations donne des règles sur la manière de calculer les délais (art. 77 et 78 CO) :

  • Si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n’étant pas comptée ; s’il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins.
  • Si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat.
  • Si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat ; s’il n’y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, l’obligation s’exécute le dernier jour dudit mois.
  • L’expression « demi-mois » équivaut à un délai de quinze jours ; si le délai est d’un ou plusieurs mois et d’un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu.
  • L’échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit.

Ces règles sont compliquées et peuvent prêter à confusion. Ainsi, un délai fixé pour un jour précis de l’année est préférable (par exemple, le 6 octobre 2013).

Echéance et poursuite                 

Le préposé ne vérifie pas si le montant réclamé est échu ou non. La suite de la procédure dépend de l’attitude du débiteur :

  • Le débiteur ne fait pas opposition au commandement de payer ; il n’y a aucune vérification de l’échéance et la continuation de la poursuite peut être demandée par le créancier.
  • Le débiteur fait opposition au commandement de payer et le créancier doit entreprendre les démarches judiciaires nécessaires. Le juge vérifie d’office l’échéance. Il ne peut écarter l’opposition que pour les montants échus. Cette règle est importante à connaître lorsqu’on rédige des arrangements financiers avec paiements échelonnés (clause d’exigibilité).

Facturation et prescription

La prescription est l’extinction d’une créance lorsque le créancier n’en exige pas l’exécution dans un délai déterminé. En principe, toutes les dettes sont prescriptibles. 

Les principaux délais de prescription sont les suivants :

  • 10 ans : pour la plupart des créances ; c’est le délai ordinaire, sauf convention spéciale (art. 127 CP) :
  • 5 ans : pour les loyers et fermages, les intérêts des capitaux et toutes les redevances périodiques ; les pensions alimentaires, les créances des artisans pour leur travail, des médecins, des avocats, des notaires, des employés de bureau, des travailleurs, etc. (art. 128 CO). 

La prescription est interrompue dans les circonstances suivantes :

  • La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette en payant des intérêts, des acomptes ou en fournissant une caution.
  • Elle est aussi interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par l’introduction d’une poursuite ou d’une action (procès) devant le tribunal (art. 135 CO).
  • Par ailleurs, le débiteur peut s’engager à ne pas se prévaloir de la prescription ultérieurement.

En outre, la prescription ne court pas ou est suspendue dans les cas suivants (art. 134 CO) :

  • Créances des enfants envers leurs parents tant que dure l’autorité parentale.
  • Créances du pupille contre le tuteur ou les autorités de tutelle tant que dure la mesure tutélaire.
  • Créances des époux l’un contre l’autre pendant le mariage.

La prescription n’est pas vérifiée par le préposé de l’office des poursuites. Ainsi, l’admission de la prescription dépend de l’attitude du débiteur :

  • Le débiteur ne fait pas opposition au commandement de payer ; la continuation de la poursuite peut être demandée par le créancier, même si la dette est prescrite.
  • Le débiteur fait opposition au commandement de payer ; il doit invoquer expressément la prescription devant le juge de mainlevée ou d’action en reconnaissance de dette, cet élément n’étant pas retenu d’office par le juge.
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