Dividende: Affectation des bénéfices dans les sociétés anonymes
Aides de travail appropriées
Droit à la distribution de bénéfices
Selon l'art. 660 al. 1 CO, les actionnaires d'une entreprise ont certes droit à une part proportionnelle du bénéfice, quoiqu’il faille toujours tenir compte de la protection des créanciers ou des fonds propres, ces derniers étant considérés comme un gage de sécurité. La distribution des bénéfices est également considérée dans la pratique comme un domaine relevant de la politique d'entreprise, puisque le conseil d'administration émet des directives à ce sujet. Au niveau de la pratique de distribution, on peut observer plusieurs politiques en matière de dividende, à savoir: en fonction des bénéfices, constante ainsi que des formes mixtes.
Affectation du bénéfice par l'attribution de réserves
On peut distinguer les affectations de réserves suivantes pour l'utilisation des bénéfices:
Affectation ordinaire à la réserve légale de bénéfices | Première affection à la réserve légale de bénéfices (art. 671 al. 1 CO) Deuxième affection à la réserve légale de bénéfices (art. 671 al. 2 ch. 3 CO) |
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Affections extraordinaires à la réserve légale de capital | Les attributions extraordinaires doivent encore être effectuées dans la réserve légale de capital: Agio résultant de l'émission d'actions et de bons de participation (art. 671 al. 2 ch. 1 CO), pour autant qu'il ne soit pas utilisé pour couvrir les frais d'émission, pour des amortissements supplémentaires ou à des fins de bienfaisance. Les bénéfices de réduction (art. 671 al. 2 ch. 2 CO ainsi que art. 681 CO, art. 682 CO et art. 673 CO) et les bénéfices comptables résultant de la réduction du capital-actions. Tant l'agio que les bénéfices de réduction donnent lieu à des réserves de capital imposables. |
Affectations statutaires | Les statuts peuvent prévoir d'autres affectations aux réserves (art. 672 CO et art. 673 CO). Dans la pratique, il est extrêmement rare que les statuts contiennent des dispositions relatives à la constitution de réserves dépassant le minimum légal. Les réserves statutaires doivent être constituées parmi les réserves facultatives de bénéfices. |
Affectations facultatives | L'assemblée générale peut décider (sur proposition du conseil d'administration) d'autres attributions de réserves (art. 674 al. 2/3 CO). Ces réserves dites décisionnelles doivent être inscrites au bilan sous les réserves facultatives. |
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