Annexe: Pour les comptes annuels selon le CO
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But de l’annexe
Dans la perspective de la révision du droit comptable, peu d'éléments des comptes annuels ont subi des modifications aussi importantes que l'annexe. Avec l'art. 959c CO, il existe désormais une disposition spécifique qui attribue à l'annexe une véritable fonction d'information en lien avec le bilan et le compte de résultat, telle qu'on ne la connaissait jusqu'à présent que dans les normes comptables reconnues. L'annexe fait toujours partie des comptes annuels et consolidés, mais elle complète et commente désormais les autres éléments, notamment le bilan et le compte de résultat (art. 959c al. 1 CO).
L'annexe doit faciliter l'évaluation la plus fiable possible du patrimoine, de la situation financière et des résultats. Le droit comptable suisse définit uniquement l'étendue des indications obligatoires dans l'annexe et laisse aux entreprises soumises à l'obligation de présenter des comptes le soin de les compléter ou de les étendre.
Dans l'idéal, la liste de ces différentes indications devrait déjà être tenue pendant l'exercice et être constamment mise à jour afin de pouvoir rassembler plus rapidement les informations nécessaires lors de la clôture. Cela vaut en particulier pour toutes les informations que l'annexe doit obligatoirement contenir.
Obligation d'établir l'annexe
L'annexe est obligatoire pour toutes les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives) ainsi que pour les fondations et les associations tenues de présenter des comptes en raison de leur taille et de leur nature, les indications obligatoires étant régies par l'art. 959c CO. L'annexe complète le bilan et le compte de résultat en tant que troisième élément des comptes annuels.
Selon l’art. 958 al. 2 CO, l'annexe fait partie intégrante des comptes annuels (comptes individuels) et doit donc en principe être établie par toutes les entreprises tenues de présenter des comptes, en sus du bilan et du compte de résultat. Cela étant, le législateur suisse a créé une exception à cette règle avec l’art. 959c al. 3 CO, selon lequel seules les entreprises individuelles et les sociétés de personnes peuvent renoncer à l'établissement de l'annexe, dans la mesure où elles ne remplissent pas les critères de taille des entreprises plus grandes selon l’art. 727 CO. Les personnes morales sont donc toujours concernées par l'obligation d'établir l'annexe.
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Types d'informations à mettre en annexe
En général, on peut distinguer trois types d'informations à intégrer dans l’annexe:
- Les informations obligatoires doivent toujours figurer dans l'annexe si les conditions mentionnées dans la loi sont remplies et si le caractère essentiel est atteint. On peut citer à titre d'exemple la disposition de l’art. 959b al. 4 CO, selon laquelle les charges de personnel ainsi que les amortissements et les corrections de valeur sur les postes de l'actif immobilisé doivent obligatoirement figurer dans une rubrique de l'annexe du compte de résultat des ventes.
- Les indications obligatoires à option sont celles qui doivent être indiquées au choix dans le bilan et le compte de résultat ou dans l'annexe. A titre d'exemple, on peut citer l’art. 960b al. 2 CO, selon lequel le montant des éventuelles réserves de fluctuation doit être indiqué séparément dans le bilan ou dans l'annexe.
- Des indications facultatives peuvent être ajoutées à l'annexe en complément de l'obligation légale. Dans ce contexte, les informations facultatives dans l'annexe sont toutes celles qui ne constituent pas des informations obligatoires ou facultatives. Il peut s'agir notamment de ventilations et d'explications complémentaires concernant des postes du bilan et du compte de résultat qui ne sont pas exigées par une obligation ou une option légale. Toutefois, si elles sont intégrées dans l'annexe, elles sont soumises aux mêmes critères que les informations obligatoires. A titre d'exemple, une entreprise qui établit son bilan peut compléter le poste «Stocks» par des informations supplémentaires sur la détermination des coûts de production et présenter ainsi une information plus complète que celle exigée par la loi. D'autres exemples peuvent être des informations supplémentaires facultatives sur les salariés, le bénéfice par action ou encore une information sectorielle. Il est essentiel que les informations facultatives qui figurent dans l'annexe puissent également être vérifiées. Contrairement au rapport de gestion, l'annexe, en tant que partie des comptes annuels, est également soumise à la révision externe.
Les informations à fournir dans l'annexe dans le cadre de la présentation des comptes se rapportent à l'établissement du bilan, à l'évaluation ou à la présentation de certains postes du bilan et/ou du compte de résultat ainsi qu'à des faits généraux. Le droit comptable exige les informations les plus diverses dans ce document, à savoir des indications, des ventilations et des explications.
La pertinence des principes comptables pour l'annexe
Comme l'annexe est un élément obligatoire des comptes annuels ou du rapport de gestion, ce sont surtout les principes de la comptabilité régulière qui sont importants pour l'établissement de l'annexe et de ses informations:
- Selon l’art. 958c ch. 1 CO, l'annexe doit donc être claire et compréhensible. Cette exigence requiert que les informations qui s’y trouvent soient formulées de manière à être compréhensibles et intelligibles pour un lecteur. On peut en déduire qu'il est par exemple possible de renoncer à des indications erronées. En revanche, toutes les informations obligatoires devant figurer dans l'annexe doivent être présentées à nouveau chaque année si les faits restent inchangés.
- L'annexe est en outre soumise au principe d'exhaustivité, raison pour laquelle il faut s'assurer que toutes les indications légales obligatoires et facultatives y figurent. Outre les indications obligatoires explicites indiquées à l 'art. 959c al. 2 CO pour l'établissement de l'annexe, de nombreuses autres indications obligatoires (facultatives) sont réglées dans les dispositions légales individuelles. Cela concerne par exemple
- la structure minimale à l'art. 959a al. 3 et al. 4 CO,
- les informations complémentaires en cas de choix du compte de résultat des ventes selon l'art. 959b al. 4 et 5 CO,
- l'évaluation subséquente des actifs avec cours boursier au cours ou au prix du marché à la date de clôture du bilan (art. 960b al. 1 CO),
- la présentation du montant des réserves de fluctuation selon l'art. 960b al. 2 CO,
- les grandes entreprises dont des publications supplémentaires sont exigées dans l'annexe conformément à l'art. 961a CO.
- Les informations contenues dans l'annexe doivent en principe être fiables pour les lecteurs des comptes annuels. Cela implique en même temps qu'elles doivent être exactes et véridiques.
- Les indications dans l'annexe doivent contenir l'essentiel. Ainsi, par exemple, le montant total des réserves latentes de remplacement dissoutes doit y être indiqué si le résultat est ainsi présenté de manière nettement plus favorable (art. 959c al. 1 ch. 3 CO).
- L'annexe doit également satisfaire au principe de prudence de la présentation des comptes dans le cadre de sa fonction d'information. Cela peut par exemple être pertinent lorsqu'il s'agit de l'évaluation par des tiers de la situation patrimoniale ou financière de l'entreprise, pour laquelle d'autres postes importants ou habituels en raison de l'activité de l'entreprise doivent être indiqués dans l'annexe s'ils ne figurent pas déjà dans le bilan (art. 959a al. 3 CO).
- Conformément à l'art. 958c al. 1 ch. 6 CO, les mêmes critères doivent toujours être utilisés pour la présentation dans l'annexe. Celle-ci contribue ainsi largement à la comparabilité des comptes annuels, de sorte que les tiers peuvent se faire une opinion fiable sur la situation économique de l'entreprise.
- En ce qui concerne l'annexe, il est stipulé à l'art. 958c al. 2 CO que les postes qui y figurent doivent être justifiés par un inventaire ou d'une autre manière. Il s'agit avant tout de la preuve documentaire des faits décrits dans l'annexe. Un exemple concerne la preuve des engagements conditionnels selon l'art. 959c al. 2 ch. 10 CO, qui doivent y être mentionnés ou dans le bilan et dont l'existence doit être prouvée.