Usufruit: Ses différentes espèces

L’usufruit confère à une personne déterminée, usufruitier, un droit de jouissance complet sur la chose appartenant à autrui, nu-propriétaire.

25/02/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Usufruit

Généralités

Il peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou sur un patrimoine (CC 745). L’usufruit confère à l’usufruitier d’en retirer tout le profit possible sans entamer la substance.

L’usufruit constitue une servitude personnelle proprement dite, en principe illimitée qui engendre des droits et des obligations entre l’usufruitier (personne physique ou morale) et le nu-propriétaire actuel de la chose grevée. Ils sont indissolublement liés l’un à l’autre. En tant que servitude, l’usufruit confère à son titulaire le droit d’usage et de jouissance sur la chose grevée. L’usufruit est limité à la jouissance; il ne procure pas une maîtrise complète de la chose, comme dans le cas de la propriété. L’usufruitier ne peut pas disposer de la chose, ni en droit ni en fait. Toutefois, certaines facultés peuvent être exclues de l’usufruit, mais elles doivent l’être expressément (CC 745 al. 2).

  • L’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier et si l’usufruitier est une personne morale (p. ex. association, fondation), par la dissolution de celle-ci.
  • Toutefois, l’usufruit des personnes morales ne peut durer plus de cent ans. (CC Art 749)

A l’extinction de l’usufruit qui confère un droit plein au cohéritier jusqu’alors nu-propriétaire, le nu-propriétaire, qui reprend la pleine disposition de la chose, doit, comme un acquéreur, respecter le bail conclu jusqu’au terme légal de congé le plus proche et conformément à l’article 259 alinéa 2, il est réputé en avoir assumé la continuation s’il ne le dénonce pas (ATF 113 II 121 JT 1988 I 159).

L’usufruit, en tant que servitude régulière, est toujours liée à une personne juridique déterminée, l’ayant droit (usufruitier) est incessible; seul son exercice est cessible à un tiers lorsque le droit n’est pas éminemment personnel (CC 758). L’usufruitier peut donner en bail un immeuble et en percevoir le loyer (ATF 113 II 121 JT 1988 I 159). L’usufruit prend fin par la mort de l’usufruitier et, en conséquence, n’est pas transmissible aux héritiers.

Espèces d’usufruit

Usufruit sur les meubles et immeubles

L’usufruit sur un meuble permet à son titulaire d’en avoir la jouissance et, normalement, exclut toute atteinte à la substance de celle-ci, tout amoindrissement ou toute détérioration.

L’usufruit sur un immeuble comprend toutes les formes de propriété prévues à l’article 655 CC, à savoir les bien-fonds, les droits distincts et permanents immatriculés au Registre foncier (p. ex. droit superficie), les mines et les parts de propriété d’un immeuble. L’exercice de l’usufruit peut porter sur l’ensemble de l’immeuble, mais peut aussi se limiter à une seule partie (p. ex. appartement, jardin d’agrément, pâturages). L’usufruitier d’un immeuble doit veiller à ce que la jouissance de la chose ne soit pas excessive. Seul le revenu ordinaire ou normal de l’immeuble revient à l’usufruitier, les fruits indûment perçus appartiennent au nu-propriétaire (CC 768).

L’usufruitier doit conserver la substance de la chose.

Il "ne doit apporter à la destination de la chose aucun changement qui puisse causer un préjudice notable. Il ne peut, en particulier, ni transformer, ni essentiellement modifier la chose soumise à l’usufruit (CC 769)."

En ce qui concerne les forêts et les mines, l’usufruitier a le droit d’en jouir dans les limites d’un aménagement rationnel ou d’un plan d’exploitation visant une extraction moyenne et rationnelle des produits de la mine (CC 770, 771).

Usufruit sur des choses consomptibles ou "quasi-usufruit"

Les choses consomptibles (le carburant, le vin, le blé, les denrées alimentaires, etc.) présentent la caractéristique de disparaître juridiquement lorsqu’on en fait un usage normal.

Les choses qui se consomment par l’usage deviennent, sauf disposition contraire, la propriété de l’usufruitier qui demeure comptable de leur valeur au début de l’usufruit. (CC 772 al. 1)

Le quasi-usufruitier doit rembourser à l’ex-propriétaire la valeur que les choses avaient au début de l’usufruit. Il supporte les risques de moins-value, mais profite aussi des plus-values.

Usufruit de disposition

L’usufruit de disposition touche un ensemble de choses mobilières (papiers-valeurs, troupeau, matériel d’exploitation agricole, fonds de marchandise, etc.) ou immobilière, évaluées au moment de leur remise à l’usufruitier. L’usufruit sur un immeuble (p. ex. part de copropriété par étages) doit être immatriculé au Registre foncier.

A moins que le contraire n’ait été prévu, l’usufruitier peut disposer librement des choses mobilières estimées lors de leur remise, mais il devient comptable de leur valeur s’il exerce de droit. (CC 773 al. 2)

L’usufruitier de disposition peut transférer la propriété de choses, les grever d’un droit de gage ou de servitude. Le droit du nu-propriétaire est remplacé par une créance tendant au versement d’un somme équivalente à la valeur de la chose.

L’usufruitier peut rendre au (nu-)propriétaire des choses de même espèce et de qualité, lorsqu’il s’agit d’un matériel d’exploitation agricole, d’un troupeau, d’un fonds de marchandises ou d’autres choses semblables. (CC 772 al. 3)

Usufruit de disposition

L’usufruit peut porter sur des droits (part de propriété par étages, droits et/ou servitudes de source, d’exploitation de carrière, de superficie, de propriété immatérielle, droits d’auteur, brevets d’invention etc.) ou sur des créances (actions de sociétés anonymes, charges foncières, cédules hypothécaires) qui donnent à l’usufruitier le droit de percevoir les revenus ou d’utiliser une chose. L’usufruit ne peut concerner des droits d’emption. Ces droits et créances sont en tant que tels cessibles. Le créancier peut donner en nantissement sa créance sans avoir à solliciter l’assentiment de l’usufruitier (ATF 49 II 338 JT 1924 I 354).

En tant que droit de jouissance,

1 L’usufruit d’une créance donne le droit d’en percevoir les revenus. (intérêts, dividendes, etc.)

L’usufruitier peut exercer son droit directement contre le débiteur.

2 Toute dénonciation de remboursement (remise de dette, exercice de la compensation, l’octroi d’un sursis), tout acte de disposition concernant les papiers-valeurs soumis à l’usufruit doivent être fait par le nu-propriétaire et l’usufruitier conjointement; le débiteur dénonce le remboursement à l’un et à l’autre.

3 Lorsque la créance est compromise, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger l’adhésion l’un de l’autre aux mesures commandées par une bonne gestion. (CC 773)

Le (nu)-propriétaire demeure titulaire du droit et/ou de la créance comme telle.

1 L’usufruitier peut exiger, dans les trois mois à compter du début de l’usufruit, la cession des créances et papiers-valeurs sujets à son droit.

2 Si la cession a lieu, il devient débiteur envers le nu-propriétaire de la valeur des créances et papiers-valeurs au moment du transfert et il est tenu de fournir des sûretés de ce chef, à moins que le nu-propriétaire n’ait renoncé à en réclamer. (CC 775)

Usufruit d’un patrimoine

L’usufruit peut porter sur un patrimoine et se présente fréquemment en cas de disposition pour cause de mort (CC 473, conjoint survivant; CC 484, legs). Il peut être partiel ou total. L’usufruit constitué sur un patrimoine ne frappe pas le patrimoine comme tel, mais les choses (immeubles meubles, choses consomptibles, argent, etc.) et les droits qui le composent (ATF 86 II 451 JT 1961 I 467) et est soumis aux règles correspondantes. L’usufruit peut aussi concerner une entreprise.

L’usufruit porte sur le patrimoine net. L’usufruitier n’a droit qu’au produit net de la fortune, c’est-à-dire à l’excédent des revenus annuels sur les charges annuelles.

L’usufruitier d’un patrimoine paie les intérêts et les dettes qui le grèvent, mais il peut demander, si les circonstances l’y autorisent, à être dispensé de cette obligation; dans ce cas sa jouissance est réduite au surplus des biens après acquittement des dettes. (CC 776)

L’usufruitier s’acquitte des impôts directs prélevés sur le patrimoine ou sur certains éléments de celui-ci (impôts sur la fortune, sur le revenu, foncier, etc.).

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