Exécuteur testamentaire: Introduction au droit de l'exécution testamentaire
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Qu’est-ce qu’un exécuteur testamentaire?
L'exécuteur testamentaire a pour mission d'administrer la succession, de la partager conformément aux dispositions testamentaires ainsi que d'exécuter et de garantir les éventuelles dispositions prises par le défunt à son décès.
L'exécuteur testamentaire doit être distingué d'autres institutions du droit successoral telles que la représentation de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC) ou l'administration successorale (art. 554 CC).
Qui peut être désigné comme exécuteur testamentaire?
Toute personne ayant l'exercice des droits civils peut exercer la fonction d'exécuteur testamentaire, par exemple le conjoint survivant, un héritier, un tiers non impliqué (par exemple un avocat ou un notaire), mais aussi des personnes morales, telles que des banques, des assurances ou des sociétés fiduciaires. Le testateur peut également désigner plusieurs exécuteurs testamentaires en même temps. S'il ne règle pas leurs domaines d'activité et leurs compétences, ils agissent ensemble (art. 518, al. 3 CC).
Comment un exécuteur testamentaire est-il désigné?
Un exécuteur testamentaire est désigné par le testateur dans ses dernières volontés (testament ou clause dans un pacte successoral). La personne de l'exécuteur testamentaire doit être désignée par le testateur ou du moins être identifiable (p. ex. «mon épouse»).
Il est également possible de désigner un exécuteur testamentaire de remplacement pour le cas où le premier candidat ne peut ou ne veut pas accepter le mandat.
Comment l'exécuteur testamentaire prend-il connaissance de sa nomination?
Après le décès d'un testateur, ses dernières volontés doivent être remises à l'autorité cantonale compétente (art. 556, al. 1 CC). L'autorité compétente pour l'ouverture des dispositions testamentaires communique alors d'office à l'exécuteur testamentaire désigné sa nomination en tant que tel. Ce dernier doit ensuite se prononcer sur l'acceptation du mandat dans un délai de 14 jours. Le silence équivaut à une acceptation (art. 517 al. 1 CC). Il n'y a pas d'obligation d'accepter la fonction.
Comment un exécuteur testamentaire peut-il se légitimer?
L'exécuteur testamentaire a droit à ce que l'on appelle un certificat (ou une attestation) d'exécuteur testamentaire, c'est-à-dire à un document de légitimation de sa position délivré par les autorités. Le certificat délivré par l'autorité cantonale sert de preuve de la nomination et de l'acceptation de la fonction.
Quelle est la nature juridique de l'exécution testamentaire?
La nature juridique de l'exécution testamentaire est controversée. La loi utilise certes le terme de mandat, mais rien de concret ne peut en être déduit. Sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est toutefois clair qu'il s'agit d'une institution de droit purement privé. Le TF a laissé ouverte la question de savoir si l'exécuteur testamentaire est un représentant du défunt, un représentant de la succession, un mandataire légal ou un fiduciaire. On peut toutefois affirmer qu'il s'agit d'une institution d'un type particulier.
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