Fin du mandat: Sa résiliation ou sa révocation
Aides de travail appropriées
Par fin du mandat, il faut comprendre par là à la fois la résiliation à une date déterminée et la résiliation avec effet immédiat.
Ce droit ne peut être ni limité ni suspendu par les parties; de telles conventions sont nulles. On ne peut pas non plus le limiter par le biais d’une amende conventionnelle (ATF 109 IV 467). Ce droit existe indépendamment du fait qu’un sinistre en découle ou non pour l’autre partenaire contractuel. S’il peut le justifier valablement sur le plan juridique, il faut alors le lui rembourser.
Résiliation en temps inopportun
Sans que cela ne limite le droit permanent de résiliation, la loi prévoit qu’il ne doit pas être exercé en temps inopportun. Par temps inopportun, on veut dire le fait que la fin du mandat survienne à un moment qui peut provoquer un sinistre considérable à l’autre. Si cela est le cas, le sinistre doit être remboursé lorsqu’il peut être prouvé (art. 404 CO).
Extinction par décès, incapacité ou faillite
En l’absence de convention contraire, le mandat vient à expiration avec le décès, l’incapacité ou la faillite de l’un des partenaires contractuels (art. 405 al. 1 CO), ce qui égale à la fin du mandat.
Dans la pratique, on utilise souvent la possibilité de faire continuer le mandat par des héritiers. Dans ce cas, les rapports perdurent et une éventuelle révocation peut survenir par les héritiers, le représentant légal ou par la masse de la faillite; jusque-là, ceux-ci restent engagés par ses agissements comme le donneur d’ordre l’était auparavant.
Limitation de la part du mandataire
Si la suppression du mandat porte atteinte aux intérêts du donneur d’ordre, le mandataire, ses héritiers ou son représentant ont l’obligation de veiller à la poursuite du mandat jusqu’à ce que le donneur d’ordre, ses héritiers ou son représentant soient en mesure de les assumer. Les rapports de mandat perdurent jusque-là (art. 405 al. 2 CO).
Extinction uniquement sur information
Tout comme dans le droit de représentation ou dans le droit du travail, la résiliation ou la révocation ne déploient leurs effets que si la contrepartie en a pris connaissance. Si le mandataire réalise encore des affaires pour le donneur d’ordre avant la communication de la révocation, celui-ci ou ses héritiers ont les mêmes obligations que si le mandat avait encore existé (art. 406 CO).
Cas spécifiques
Les relations de mandat ne sont applicables que si aucune autre relation contractuelle n’existe conformément au CO. Découlent notamment du mandat et sont régies sous forme spécifique dans le CO les relations contractuelles suivantes:
- Mandat de crédit (art. 408 et suiv. CO);
- Lettre de crédit (art. 407 CO);
- Contrat de courtage (art. 412 et suiv. CO);
- Contrat d’agence (art. 418a et suiv. CO);
- Contrat de commission (art. 425 et suiv. CO);
- Contrat de transport (art. 440 et suiv. CO);
- Contrat d’expédition (art. 439 et 457 CO).