Sous-traitance: Du contrat de mandat
Aides de travail appropriées
Responsabilité en cas de sous-traitance
En cas d’autorisation de sous-traitance, le mandataire n’est responsable par principe que de la diligence correspondante lors de la sélection et de l’instruction des sous-traitants. Selon la doctrine en vigueur, il faut faire ici la distinction entre le fait que le mandataire ait garanti la réussite de sa transaction et le fait que la substitution est survenue dans l’intérêt du donneur d’ordre ou du sien. Dans ce dernier cas, le mandataire est intégralement responsable (voir P. Gauch, jurisprudence du TF sur le CO, partie spécifique, Zurich 1986, art. 399).
Au contraire des substituts auxquels la totalité du mandat est reportée, le mandataire peut faire appel en permanence à des assistants qui agissent à ses côtés de manière subordonnée. Ainsi, par exemple, le responsable du fret peut demander à son chauffeur de transporter les marchandises requises sans autorisation spécifique, car il ne s'agit pas de sous-traitance.
Au cas où le mandataire transfère le mandat à un tiers sans autorisation, il est responsable comme s’il avait agi par lui-même. Le donneur d’ordre peut cependant faire valoir ses droits directement contre ceux-ci, qu’il s’agisse d’un cas autorisé ou non (art. 399 CO), mais pas l’inverse. Il peut également édicter des directives à l’encontre d’un tiers ou révoquer le mandat. Le substitut peut par contre opposer au donneur d’ordre toutes les exceptions que le mandataire aura levées à son encontre.
Exécution conforme aux directives
Dans la mesure où le donneur d’ordre a remis au mandataire des directives ou des instructions, le mandataire ne peut s’en écarter que si, selon les circonstances, la demande d’une autorisation est impossible et si l’on peut supposer que le donneur d’ordre la lui aurait accordée s’il avait eu connaissance de la situation. Si les directives sont inappropriées par rapport au but poursuivi, le mandataire doit en faire part au donneur d’ordre.
Si le mandataire s’est écarté des directives reçues au détriment du donneur d’ordre sans que les conditions requises à cet effet soient applicables, le mandat n’est considéré comme accompli que si le mandataire en assume le préjudice (voir l’art. 397 CO).