Notre site web utilise des cookies et d’autres technologies afin d’améliorer votre expérience utilisateur et de mesurer la performance du site web et de nos mesures publicitaires. Vous trouverez plus d’informations et d’options dans notre déclaration de confidentialité.
OK

Profession d’architecte: Révolution dans la loi vaudoise

Les autorités vaudoises annoncent une révision permettant de « défendre et reconnaître la profession d’architecte ». Cette nouvelle loi tient-elle réellement ses promesses ? Analyse des principales nouveautés.

13/07/2020 De: Aurore Estoppey
Profession d’architecte

En Suisse, il n’y a pas de législation fédérale en matière d’exercice de la profession d’architecte. Chaque canton est compétent pour poser des critères à l’exercice de la profession ou de laisser son libre exercice.

Dans le canton de Vaud, la profession est réglementée depuis 1966 par la loi vaudoise sur la profession d’architecte (ci-après : LPrA ; RS-VD : 705.41). Depuis lors, plusieurs révisions ont eu lieu. De nombreux articles ont été abrogés, si bien que la LPrA semble aujourd’hui vidée de toute substance.

C’est d’autant plus vrai qu’en 2016, le Tribunal cantonal vaudois a annulé une sanction prononcée contre un architecte par la Chambre des architectes, au motif que la base légale actuelle était insuffisante pour interdire la pratique de la profession d’architecte (arrêt de la CDAP GE.2016.0155 du 7 décembre 2016).

En janvier 2018, une motion a donc été déposée au Grand Conseil pour réviser cette loi devenue obsolète et inutile.

Un avant-projet de loi a été mis en consultation entre novembre 2019 et janvier 2020. En avril 2020, le Conseil d’Etat a présenté un exposé des motifs et un projet de loi modifiant la loi sur la profession d’architecte. Le Grand Conseil devrait adopter le texte de loi durant le 2ème semestre 2020. L’ambition actuelle du Conseil d’Etat est que cette loi puisse entrer en vigueur au 1er janvier 2021.

Cette révision a principalement deux axes :

1. Qualifications requises

La loi précise en premier lieu à qui la qualité d’architecte est reconnue. Le nouvel art. 5d a la teneur suivante

1 La qualité d'architecte est reconnue :

a. aux porteurs d'un master d'architecte délivré par une école polytechnique fédérale ou par une université suisse ;
b. aux porteurs d'un bachelor ou d'un master d'architecte délivré par une haute école spécialisée suisse ;
c. aux porteurs d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre délivré par une école d'enseignement supérieur étrangère et reconnu comme équivalent à un bachelor ou un master, conformément à un traité international ou aux dispositions arrêtées par le département en charge des immeubles de l'Etat (ci-après : le département) ;
d. aux personnes inscrites au Registre des architectes A ou B de la Fondation des Registres suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement (Fondation REG).

La désignation d’architecte comme telle n’est pas pour autant protégée, si ce n’est de manière limitée par le biais de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (RS : 241).

La loi fixe ensuite les exigences à respecter pour pouvoir valablement établir et signer des plans de constructions. Le nouvel art. 5e a la teneur suivante

1 Sont seuls autorisés à établir et signer les plans de constructions, au sens de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) :

a. les architectes au sens de l'article 5d remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être inscrit au Registre des architectes A ou B de la Fondation des Registres suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement (Fondation REG) ;
  • avoir l'exercice des droits civils.

b. les personnes autorisées dans un autre canton et dont l'autorisation répond à des exigences équivalentes. Sont considérées comme des exigences équivalentes l'inscription au REG A ou B, ou une pratique professionnelle suffisante ;

c. les personnes au bénéfice d'une autorisation particulière délivrée par la Chambre des architectes.

Cette disposition appelle les remarques suivantes :

  • Ces exigences n’ont pas à être remplies pour la réalisation de plans concernant des travaux de minime importance (art. 106 LATC).
  • La responsabilité de vérifier si un architecte remplit ces conditions incombe aux communes.
  • Pour se conformer à la loi fédérale sur le marché intérieur (RS : 943.02), la let. b a été introduite et assure une réciprocité entre les cantons.

2. Sanctions disciplinaires

Le projet de loi offre une base légale pour le prononcé de sanctions disciplinaires. Le nouvel art. 21 est modifié selon la teneur suivante :

1 La Chambre des architectes peut infliger, en cas d'infraction à la présente loi ou de violation des devoirs professionnels, les peines disciplinaires suivantes :

a. l'avertissement;
abis. le blâme ;
b. l'amende jusqu'à vingt mille francs;
c. abrogée.
cbis. l'interdiction temporaire d'établir et de signer les plans de constructions, au sens de la LATC, pour une période maximale de deux ans ;
d. abrogée.
e. l'interdiction définitive d'établir et de signer les plans de constructions, au sens de la LATC.

2 L'amende peut être cumulée avec les autres sanctions disciplinaires.

3 Abrogé.

4 Sauf dans les cas où un avertissement ou un blâme est prononcé, la Chambre peut dénoncer le cas au REG dès que sa décision est exécutoire. Elle peut également faire publier la décision dans la Feuille des avis officiels, lorsque la protection du public l'exige.

5 Elle avise les communes en cas d'interdiction temporaire ou définitive d'établir et de signer les plans de constructions.

6 Le département, par le service en charge des immeubles de l'Etat, dresse et tient à jour la liste des architectes sanctionnés.

Ainsi, l’interdiction temporaire d’établir et de signer les plans de constructions pour une durée maximale de deux ans et l’interdiction définitive d’établir et de signer les plans de constructions seront des sanctions concrètes qui pourront être prononcées par la Chambre des architectes.

La publication dans la FAO n’est pas automatique, mais utilisée dans des cas graves, afin de protéger le public. En outre, les communes seront avisées en cas d’interdiction temporaire ou définitive d’établir et de signer les plans de constructions.

Les délais de prescription de la poursuite disciplinaire ont également été mis à jour (art. 22).

Autres nouveautés ?

Le texte de loi contient d’autres nouveautés, notamment une clause générale prévoyant que l’architecte est garant de la bonne qualité du projet et de son caractère réglementaire (art. 10a). La portée d’une telle norme reste à définir.

L’impact de cette révision sur la profession d’architecte reste à déterminer.

Dès l’entrée en vigueur de la loi, un régime transitoire (art. 28) sera applicable durant trois ans et permettra aux architectes de se prévaloir des règles prévues par la LATC.

Le législateur a par contre renoncé à réglementer la numérisation de la profession, notamment le Building Information Modelling (BIM), qui pose d’importantes questions sur le plan juridique, notamment au niveau de la responsabilité.

Newsletter S’abonner à W+