Force majeure: Conséquences juridiques d’événements semblables au coronavirus
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Force majeure – le concept
Le concept de « force majeure » désigne un événement à la fois imprévu, insurmontable, résultant de conditions extérieures et indépendant de la volonté d'une personne. En d’autres termes, l’événement en question ne découle pas d’un comportement humain ni de la sphère d’influence des parties au contrat.
Les exemples de force majeure les plus emblématiques sont les catastrophes naturelles comme les glissements de terrain, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les conditions météorologiques extrêmes et exceptionnelles mais également les maladies ou les risques d’épidémies comme c’est actuellement le cas pour le coronavirus.
Si l’on est confronté à un cas de force majeure, il est possible, selon les circonstances, que l’une des parties contractuelles soit déliée de l’obligation contractuelle d’accomplir la prestation. Cela dépend si le contrat prévoit une réglementation spécifique pour les cas de force de majeure (appelée « clause force majeure ») et si la prestation ne peut être fournie de manière durable ou seulement temporaire. Nous traiterons ci-après des conséquences juridiques liées aux impossibilités (subséquentes) permanentes et aux impossibilités (subséquentes) temporaires1.
Conséquences juridiques en cas de force majeure (en l’absence d’accord idoine)
Du moment qu’il n’existe aucune réglementation contractuelle (cf. paragraphe « Clause force majeure » qui suit) et du moment qu’un événement de force majeure survient, les parties contractuelles sont, selon les circonstances, libérées de leur obligation de prester. Ceci dépendra principalement du fait de savoir si l’impossibilité subséquente est de nature temporaire ou alors permanente.
Impossibilité permanente
Si l’accomplissement d’une prestation est impossible de manière permanente, l’obligation de prester s’éteint. Permanente signifie ici que la possibilité de fournir la prestation est compromise à jamais. L’obligation de prester ne s’éteint donc pas lorsque le débiteur est en demeure. Dans ce cas, celui-ci est également responsable de l’impossibilité permanente à la condition que la partie soit responsable de ladite demeure respectivement qu’elle lui soit imputable. Il y a lieu d’examiner au cas par cas si la demeure est du fait de la partie concernée ou non. Celle-ci commet par exemple une faute si elle estime mal les délais de livraison ou de commande.
Si l’obligation de prester disparaît, se pose alors la question de savoir si l’autre partie doit encore fournir sa propre prestation puisqu’en principe chacune des parties supporte elle-même le risque lié à l’exécution des prestations qu’elle a promises. En cas de contrats synallagmatiques, c’est-à-dire en cas de contrats parfaitement bilatéraux, dans le cadre desquels l’une des parties promet de fournir une prestation et l’autre de fournir une contre-prestation à cet endroit, la libération des obligations contractuelles doit s’opérer de manière mutuelle. Cela signifie que l’obligation de prester devient caduque en même temps que l’obligation de fournir une contre-prestation. Suite à cela, aucuns dommages-intérêts ne sont dus en cas d’inexécution des obligations contractuelles.
Si, en revanche, les prestations ont déjà été fournies, celles-ci doivent alors être restituées. L’obligation de rédhibition n’existe donc pas lorsque le risque a déjà été transféré à l’autre partie. Cela pourrait par exemple être le cas dans le cadre d’un contrat de vente lorsque le risque lié à la chose est transféré à l’acquéreur dès conclusion du contrat. Savoir dans quelle mesure le risque supporté a déjà été transféré dépend du type de contrat et de la convention contractuelle entrant en jeu.
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Impossibilité temporaire
Il convient de distinguer impossibilité temporaire d’impossibilité permanente.
Les impossibilités transitoires ou temporaires signifient qu’une prestation ne peut être fournie dans l’immédiat mais qu’elle pourra à nouveau possiblement être fournie ultérieurement. Pour savoir si l’on est en présence d’un cas d’impossibilité transitoire ou temporaire, il convient d’examiner la chose au cas par cas et il ne peut être répondu de manière générale en la matière.
L’auteur de ces lignes est d’avis que l’impossibilité de prester, dans le cadre du coronavirus, doit être rangée au rang des impossibilités de nature temporaire ou transitoire. En cas de contrats dont le jour d’exécution a été déterminé, c’est-à-dire les contrats prévoyant que la prestation doive être accomplie un jour donné, on peut cependant tout aussi bien partir du principe que l’on est en présence d’une impossibilité permanente.
L’impossibilité transitoire n’exempte pas le débiteur de son obligation de prester et ce dernier reste par ailleurs lié au contrat. Le créancier a le droit de lui fixer un délai supplémentaire. On doit toutefois veiller ici à ce que le délai imparti soit approprié, c’est-à-dire qu’il doit être possible, pour la partie défaillante, d’être en mesure d’honorer les prestations pour lesquelles elle s’est engagée en tenant toutefois compte des intérêts des deux parties en présence. Dans le cas présent du coronavirus, il sera en effet passablement compliqué d’objectiver le caractère approprié d’un délai supplémentaire. On recommande ici de convenir d’un délai supplémentaire d’un commun accord avec l’autre partie. Si l’autre partie accepte le délai supplémentaire fixé, celui-ci commencera dès lors à courir.
Si la partie ne remplit pas ses obligations malgré la fixation d’un délai supplémentaire, l’autre partie a dès lors le choix entre trois options de droit et peut par conséquent :
- exiger le versement de dommages-intérêts pour le dommage moratoire ou en exiger la compensation ;
- renoncer à la prestation et demander des dommages-intérêts pour inexécution ou
- renoncer à la prestation et se retirer du contrat.
Si la partie décide de maintenir l’exécution de la prestation, elle peut alors faire valoir son droit à la compensation du dommage moratoire. Elle peut également renoncer à l’exécution en question et prétendre à des dommages-intérêts pour inexécution. Si c’est le cas, il lui incombe alors de prévenir l’autre partie sans tarder, c’est-à-dire dans un délai très court, qu’elle renonce à l’exécution de la prestation. La partie peut également, si elle choisit l’option numéro trois, renoncer à l’exécution et se retirer du contrat à la condition de prévenir sans tarder l’autre partie de son intention. Un retrait du contrat est particulièrement souhaitable lorsque l’on souhaite la rédhibition, id est lorsque l’on souhaite se voir restituer la prestation déjà accomplie.
Clause force majeure
En vertu de la liberté contractuelle, les parties au contrat peuvent également choisir de conclure une convention réglant les conséquences juridiques en cas de force majeure. L’existence d’une telle convention doit être stipulée dans le cadre de la « clause force majeure » du contrat. Celle-ci prime alors les autres conséquences juridiques « en période normale » lorsque force majeure il y a2.
Recommandations pratiques
Dans la pratique, on conseille au débiteur d’informer au plus tôt le créancier d’une exécution différée ou d’une inexécution de la prestation (c’est-à-dire de garantir le devoir de déclaration obligatoire de l’inexécution ou de l’exécution différée de la prestation). Ceci réduit le risque d’être astreint à verser des dommages-intérêts au créancier et restreint également son éventuel droit à la réparation du dommage.
Recommandations en vue de minimiser le préjudice économique
Si certaines obligations contractuelles ne peuvent être remplies ou remplies à temps – ce que l’on appelle des prestations différées - dû aux effets du coronavirus, il convient alors d’examiner ce que prévoient les clauses force majeure sous-jacentes au contrat ou en rapport avec d’autres conventions existantes. S’il existe une obligation contractuelle de déclarations obligatoires à la conclusion du contrat, il convient alors d’annoncer immédiatement tout retard d’exécution ou toute inexécution afin d’éviter d’être astreint à verser d’éventuelles créances en réparation du dommage.
Si aucune clause force majeure n’a été conclue, le droit applicable doit alors être déterminé. En règle générale, la majorité des contrats prévoient une clause de choix du droit applicable. La prochaine étape du processus consiste à examiner le risque économique supporté. On recommande enfin de prendre le plus tôt possible contact avec ses partenaires contractuels afin de mettre en place des solutions consensuelles et elaborées en commun.
En outre, il convient de noter qu’une documentation détaillée est indispensable lorsqu’il s’agit de prouver l’existence d’une force majeure en cas d’éventuel litige devant un tribunal. La totalité des documents doit être conservée à des fins de preuve, c’est-à-dire la totalité des décisions administratives, documents écrits, notes téléphoniques, courriels, etc. à même d’établir l’impossibilité de prester.
Conclusion et résumé du point de vue juridique
Si l’une des parties ne peut plus exécuter ses obligations contractuelles en raison du coronavirus, on applique en premier lieu les dispositions contractuellement prévues. Si aucune clause force majeure n’a été stipulée, il convient alors de savoir si l’on est confronté à un cas d’impossibilité temporaire ou permanente.
En cas d’impossibilité permanente, les devoirs contractuels deviennent caducs et les prestations déjà effectuées doivent être restituées3. En revanche, en cas d’impossibilité temporaire, il convient dès lors de fixer un délai supplémentaire qui, s’il n’est pas respecté par la partie défaillante, permettra alors à la partie fidèle au contrat de choisir entre trois voies juridiques. Elle peut soit exiger le versement de dommages-intérêts pour le dommage moratoire ou en exiger la compensation, soit renoncer à la prestation et demander des dommages-intérêts pour inexécution ou encore renoncer à la prestation et se retirer du contrat. En définitive, il est conseillé de prendre le plus tôt possible contact avec l’autre partie et de privilégier l’adoption d’une solution consensuelle élaborée en commun.
Notes infrapaginales :
1 Il convient de distinguer les impossibilités subséquentes (celles évoquées dans l’article) des impossibilités initiales qui ne sont pas abordées ici. Subséquente signifie ici postérieure à la conclusion du contrat. Il y aurait eu impossibilité initiale (c’est-à-dire déjà connue avant conclusion du contrat) dans un cas, par exemple, où le fournisseur, en cas d’une épidémie, aurait déjà eu connaissance des impossibilités auxquelles il aurait à faire face dans le cadre du contrat qu’il signe sans que cela le dissuade pour autant de le conclure.
2 Il convient de garder à l’esprit que, selon le contenu d’une réglementation spéciale (comme par exemple dans le cadre de la loi sur les voyages à forfait), la réglementation générale prime toutefois.
3 Ceci n’est naturellement possible que lorsque l’une des parties a déjà presté.