Exécution du contrat: Les points à respecter
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L’exécution du contrat est réglementée par le Code des Obligations aux articles 68 à 96. La loi définit ainsi qui doit faire la prestation, à qui doit être faite la prestation, où doit être faite la prestation, quand doit être faite la prestation et quel en est l’objet.
Qui effectue la prestation?
En règle générale, c’est le débiteur qui est seul tenu à l’exécution de la prestation.
Il arrive cependant fréquemment qu’un tiers intervienne et exécute la prestation à la place du débiteur. L’article 68 CO dispose même d’une présomption selon laquelle le créancier n’a pas d’intérêt légitime à s’opposer à l’exécution par un tiers. La règle est donc que le débiteur n’est pas tenu d’exécuter personnellement sa prestation et qu’il a le droit de la faire exécuter par un tiers. Le créancier qui refuserait alors sans raison valable la prestation que lui propose un tiers serait en demeure.
Dans certains cas cependant, le débiteur peut être tenu personnellement d’exécuter sa prestation, que cela soit sur la base du contrat ou en raison de la loi. Dans ce cas, aucune substitution n’est possible sans consentement du créancier.
La loi prévoit un certain nombre de cas dans lesquels le débiteur est tenu d’exécuter personnellement sa prestation lorsque le créancier y a intérêt. C’est le cas chaque fois que la qualité de la prestation dépend de la personne de celui qui l’exécute. C’est ainsi le cas:
- de l’obligation du travailleur d’exécuter personnellement le travail dont il était chargé (art. 321 CO),
- des devoirs des associés de la société simple (art. 542 CO),
- des prestations du médecin ou de l’avocat (art. 398 al. 3 CO),
- de l’obligation de l’entrepreneur qui doit effectuer un ouvrage (art. 364 al. 2 CO),
- de l’obligation de l’auteur de l’œuvre dans le contrat d’édition (art. 392 al. 1 CO).
Le contrat peut également prévoir que le débiteur doit exécuter personnellement sa prestation. A l’avenant, les parties peuvent prévoir qu’une prestation sera exécutée non par le débiteur mais par un tiers ou avec l’aide d’un tiers. Pour ces deux cas, la règle légale de l’article 68 CO est ainsi modifiée.
L’intervention d’un tiers est toujours envisageable. Dans les cas présentés ci-dessous, un tiers apparaît pour payer une dette qui n’est pas la sienne et libérer ainsi valablement le débiteur.
Le débiteur peut conclure un contrat avec un tiers pour que celui-ci effectue la prestation à sa place. C’est par exemple le cas d’une gestion d’affaires avec mandat, par exemple fiduciaire, ou de toute autre forme de représentation.
- Il arrive qu’un tiers gère les affaires du débiteur sans avoir un mandat; il s’agit alors de la gestion d’affaires sans mandat (art. 418 et ss CO).
Le tiers peut également s’exécuter à la suite d’une autorisation du débiteur. C’est par exemple le cas où le tiers tire une assignation (art. 466 ss CO) ou lettre de change (art. 991 ss CO) sur lui-même en faveur du créancier.
Les parties, soit le débiteur et le créancier, peuvent aussi prévoir que l’exécution se fera directement par le tiers, comme indiqué ci-dessus. C’est ainsi le cas de l’accréditif. - Dans le cas de la représentation (art. 32 à 40 CO), le représentant peut par ses actes conclure des contrats au nom du représenté et engager alors celui-ci sans devenir lui-même partie à la convention; le contrat a donc des effets à l’égard d’une tierce personne, le représenté, qui devient partie au contrat.
- Un autre cas de figure est celui de la cession, réglé par les articles 164 et ss CO. C’est le cas où une personne cède à un tiers le droit qu’elle détient à l’encontre de son débiteur, sans le consentement de ce dernier. Il y a donc un contrat entre le créancier et le tiers mais qui a des effets sur une personne extérieure au contrat, à savoir le débiteur. Si la cession peut être volontaire et contractuelle, la loi prévoit certains cas où le contrat déploiera des effets externes; il s’agit alors d’une cession légale. C’est ainsi le cas de l’article 401 CO applicable en matière de mandat. Cette disposition permet au mandataire, s’il s’agit d’un avocat, d’un fiduciaire ou d’un médecin, etc., d’exiger du tiers qu’il lui remette le produit des créances du client à son égard. Ces créances ne deviennent propriété du client que lorsque celui-ci a honoré ses obligations à l’égard du mandataire, notamment celles relatives aux honoraires.
Le cas le plus fréquent de cession est celui de la subrogation (art. 110 CO). Il y a subrogation lorsque le tiers qui a désintéressé le créancier prend sa place dans le rapport d’obligation et devient lui-même le créancier du débiteur. Il peut s’agir aussi bien d’une subrogation volontaire que d’une subrogation légale.
On parle de subrogation volontaire lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. Il s’agit en revanche d’une subrogation légale lorsque la loi prévoit que le tiers qui exécute la prestation du débiteur est subrogé au droit du créancier qu’il désintéresse (art. 110 al. 1 CO; art. 72 de la Loi sur le contrat d’assurance).
Les effets de la subrogation sont doubles. Le débiteur est libéré envers le créancier à concurrence de la prestation faite par le tiers et l’intervenant devient le cessionnaire légal de la créance. Ainsi, entre le débiteur et le tiers qui a payé se noue la même relation juridique que celle qui a existé jusqu’alors entre le débiteur et le premier créancier. Le tiers devient alors titulaire de la créance; il acquiert les droits accessoires tels que les droits de garantie et a droit à se faire remettre tout document relatif à la créance.
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Qui reçoit la prestation?
Dans la plupart des cas, il s’agit du créancier lui-même puisque, en principe, c’est d’abord à lui qu’elle est due. Il arrive cependant que la prestation soit effectuée par un tiers.
Le principe est donc que le débiteur ne peut et ne doit faire sa prestation qu’au créancier ou au représentant du créancier si celui-ci a les pouvoirs pour recevoir la prestation.
Le débiteur peut être tenu de se libérer en faveur d’un tiers soit en vertu du contrat, soit sur la base d’une instruction du créancier, soit en vertu de la vente.
Par contrat, le débiteur peut s’obliger à faire sa prestation à un tiers. Il y a deux cas de figure:
- c’est le cas où le débiteur doit effectuer la prestation en mains du tiers pour le compte du créancier,
- il arrive aussi que le débiteur doit faire sa prestation en mains du tiers pour le compte de celui-ci. Il s’agit du cas de la stipulation pour autrui (art. 112 CO). Dans ce cas, une personne (le stipulant), agissant en son nom, fait promettre à une autre (le promettant) une prestation en faveur d’un tiers. L’exemple fréquent de stipulation pour autrui est l’assurance-vie avec clause bénéficiaire en faveur d’un tiers.
Le cas le plus important d’obligation faite par la loi au débiteur de se libérer en faveur d’un tiers est celui de l’article 99 LP. Le débiteur d’une créance saisie, avisé de la saisie, ne peut plus alors se libérer valablement qu’entre les mains de l’Office des poursuites.
Où doit être faite la prestation?
Le lieu de l’exécution est l’endroit où le débiteur doit exécuter sa prestation, plus précisément le lieu où il doit effectuer sa dernière activité afin que la dette soit valablement exécutée.
Le contrat peut prévoir librement le lieu de l’exécution des obligations. Il s’agit là encore d’une application de la liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO).
Au cas où les parties n’ont pas fixé le lieu d’exécution, la loi contient des règles générales et quelques règles spéciales.
L’article 74 alinéa 2 CO définit trois situations:
- la dette d’une somme d’argent doit être payée au lieu où le créancier est domicilié (art. 23 ss CC, art. 56 ss CC) à l’époque du paiement (art. 74 al. 2/1 CO). On parle alors d’une dette “portable” parce que le débiteur doit “porter” sa prestation au créancier,
- la dette d’une chose déterminée doit être exécutée au lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat (art. 74 al. 2/2 CO), ce qui suppose que les parties aient eu connaissance du lieu où se trouvait la chose,
- toute autre obligation doit être exécutée au lieu où le débiteur a été domicilié lorsqu’elle a pris naissance (art. 74 al. 2/3 CO). On parle alors d’une dette “quérable” parce que le créancier doit venir au domicile du débiteur pour recevoir sa prestation.
La loi prévoit en outre plusieurs règles spéciales, qui peuvent avoir une réelle portée pratique (art. 477 CO, art. 861 CC, art. 22 LCA, art. 12 LP).
Quand l’exécution doit-elle être faite?
L’époque de l’exécution pose deux questions, savoir quand peut-on exiger une prestation (exigibilité) et quand peut-on l’exécuter (exécutabilité).
L’exigibilité est le moment où le créancier peut exiger la prestation du débiteur, au besoin par une action en justice. Elle répond donc à la question quand (depuis quand et jusqu’à quand) le créancier peut demander l’exécution.
L’exécutabilité est le moment auquel le débiteur a le droit d’exécuter sa prestation avec effet libératoire. Elle répond à la question de savoir depuis quand et jusqu’à quand le débiteur peut exécuter sa prestation.
Les deux moments sont en général fixés par une manifestation de volonté du créancier.
L’époque de l’exécution peut être déterminée au moyen d’un terme, à savoir d’un jour à partir duquel la prestation est exigible ou exécutable, ou par le biais d’un délai, soit d’une période durant laquelle la prestation est exigible ou exécutable. On considère que la détermination est absolue lorsque le moment de l’exécution est fixé à l’aide d’une mesure de temps basée sur le calendrier. En revanche, la détermination est relative lorsque la période de l’exécution est fixée par un événement, indépendamment des règles du calendrier.
Si rien n’est prévu par le contrat, la loi fixe les moments depuis lesquels une créance devient exigible ou exécutable. Toutes les obligations découlant d’un contrat, d’un acte illicite ou d’un enrichissement illégitime sont immédiatement exigibles (art. 75 CO). A l’avenant, toutes les obligations sont immédiatement exécutables (art. 75 CO), ce principe découlant logiquement de celui de l’exigibilité immédiate.
Quel est l’objet de la prestation?
Les articles 69 à 73 CO évoquent l’objet de l’exécution. Par “objet”, on entend la prestation due au créancier par le débiteur.
A cet égard, on peut s’interroger afin de savoir si le débiteur peut faire une exécution partielle de sa prestation. Cette question, qui ne se pose que pour les prestations divisibles, soit pour les dettes d’argent, est traitée par l’article 69 CO. A moins que les parties n’en décident autrement, la loi dispose qu’une prestation doit être exécutée dans sa totalité pour autant qu’elle soit liquide et exigible pour le tout. D’où il résulte que le débiteur ne peut contraindre le créancier à accepter une exécution partielle.
Le créancier est évidemment libre d’accepter cependant une exécution partielle (art. 69 al. 2 CO). La créance va donc subsister pour le solde sans que le créancier ait besoin de faire pour cela une réserve spéciale en acceptant le paiement partiel.
La loi contient quelques règles qui permettent de préciser le contenu de certaines prestations courantes. Ces règles ont trait à l’individualisation des dettes de genre (art. 71 CO) et aux obligations alternatives (art. 72 CO).
Lorsque la chose que doit le débiteur n’est déterminée que par son genre, par exemple n’importe quel chien, il est nécessaire de procéder à une individualisation. Ainsi, si le contrat porte sur la vente d’un chien, l’article 71 CO prévoit deux règles complémentaires, qui sont de droit dispositif. Ce qui implique que le contrat peut évidemment prévoir une autre réglementation.
En vertu de l’article 71 alinéa 1 CO, le choix appartient en principe au débiteur et, selon l’article 71 alinéa 2 CO, le débiteur ne peut offrir une chose de qualité inférieure à la qualité moyenne.
L’obligation alternative (art. 72 CO) concerne le cas où le débiteur promet plusieurs prestations, qui ne sont pas forcément d’égale valeur, et dont il ne doit exécuter qu’une seule. Par contrat, les parties peuvent déterminer à qui appartiendra l’option. Si rien n’a été prévu, ni expressément ni tacitement, la loi dispose que le choix appartient au débiteur.
Le débiteur ne peut normalement se libérer qu’en effectuant la prestation due. Il arrive cependant que les parties prévoient dans le contrat que le débiteur pourra également effectuer une autre prestation, ce qui offre à ce dernier une faculté alternative. Il y a donc faculté alternative lorsque le débiteur ne doit qu’une seule prestation et qu’il est autorisé par le contrat ou par une déclaration unilatérale du créancier à se libérer en exécutant une autre prestation qui remplace la prestation due. Il s’agit en définitive du contraire de l’obligation alternative.
Le créancier et le débiteur peuvent aussi prévoir qu’au moment de l’exécution une autre prestation pourra être valablement fournie. Il s’agit de la dation en paiement. Avec l’accord du créancier, le débiteur peut s’exécuter valablement en honorant son obligation d’une autre manière que prévu. En réalité, il s’agit d’une modification conventionnelle de la prestation due.
La dation en paiement peut être distinguée de la dation en vue de paiement ou de la prestation en vue de paiement. Le débiteur effectue alors une prestation autre que celle qui avait été convenue si elle n’a pas pour effet de le libérer immédiatement. Le créancier va réaliser l’objet remis ou la créance cédée et en imputer le produit sur la prestation due. Ce n’est donc que si, ou lorsque, la dette est couverte par la prestation de remplacement que le débiteur est libéré.