Contrat de représentation: Conditions et pouvoirs
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Introduction
Le contrat de représentation volontaire résulte de l’autonomie privée.
Pour pouvoir bénéficier d’une représentation volontaire, la condition sine qua non est que la personne soit capable d’exprimer une volonté susceptible d’être prise en compte par l’ordre juridique, c’est-à-dire qu’elle soit capable de discernement au moment où elle entend charger autrui d’agir en son nom. Il faut d’autre part que le droit lui-même se prête à une représentation volontaire, ce qui n’est pas le cas des droits strictement personnels. La qualité de représenté requiert enfin la capacité de délivrer une procuration, démarche que l’interdit ne peut accomplir valablement qu’avec le consentement du représentant légal, sous réserve des actes qui n’entraînent aucune charge.
Contrat de représentation et conditions
La réalisation des effets juridiques du contrat de représentation est subordonnée aux deux conditions cumulatives de l’existence du pouvoir de représentation et de la volonté du représentant d’agir pour le compte d’autrui.
Le pouvoir de représentation
Ce pouvoir est constitué par le droit de faire un acte juridique pour autrui, d’agir au nom d’autrui. Le représentant tire de ses pouvoirs de la procuration, acte juridique unilatéral, sujet à réception, délivré par le représenté. La déclaration au moyen de laquelle une procuration est donnée produit ses effets dès qu’elle a été adressée à l’intéressé. Celui-ci peut agir sans qu’il soit tenu de l’accepter formellement. La communication au tiers du contenu de celle-ci ne constitue pas non plus une condition nécessaire.
Vu le défaut de contraintes formelles, la procuration peut être délivrée tacitement, notamment par des actes concluants. Il est admis que celui qui laisse sciemment une personne se comporter comme son représentant lui confère par là des pouvoirs.
Sous réserve des cas où elle est déterminée par la loi elle-même, l’étendue du pouvoir de représentation est fixée par le contenu de la procuration. Elle peut être spéciale, c’est-à-dire limitée à une opération déterminée ou générale. Lorsque le pouvoir de représentation se greffe sur un mandat, la procuration est présumée pour tous les actes juridiques qui sont normalement exigés pour atteindre le but escompté (art. 396, al. 2 CO).
La volonté d’agir au nom d’autrui
Selon l’art. 32 al. 1 CO, l’acte doit être effectué au nom d’une autre personne pour que les droits et les obligations qui en dérivent passent au représenté. Cette exigence sera bien sûr réalisée si le représentant se fait connaître comme tel; il décline sa qualité au tiers. Signant un acte, il ajoutera: "Au nom de A, Par procuration de A, Pour A, etc."
Mais en vertu de l’art. 32 al. 2 CO, le rapport de représentation peut aussi résulter des circonstances. Le tiers devait inférer de celles-ci qu’il existait un rapport de représentation. Enfin, toujours en vertu de la même disposition, le représentant peut produire des effets juridiques pour le compte du représenté, sans agir au nom de celui-ci, lorsqu’il est indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté.