Conclusion du contrat: Problèmes particuliers
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Généralités du contrat
Trois éléments doivent être réunis pour la conclusion du contrat (art. 1 al. 1 CO) de même que pour toutes les modifications à venir:
- il doit y avoir deux ou plusieurs manifestations de volontés,
- il doit y avoir un échange de ces manifestations de volontés; elles doivent donc être réciproques, chaque partie recevant simultanément la manifestation de volonté émise par l’autre,
- il doit y avoir concordance entre les manifestations de volontés, d’où il résulte que les parties acceptent de conclure un contrat et de lui donner tel ou tel contenu.
Pour déterminer si les manifestations de volontés sont concordantes, il y a lieu de se baser en premier sur la volonté réelle des parties, lorsqu’il apparaît que chaque partie a compris l’autre correctement. Ce n’est que si tel n’est pas le cas qu’il y a lieu de recourir au principe de la confiance, selon lequel on considère que les manifestations de volontés correspondent au sens objectif déduit des règles de la bonne foi.
Quand les trois conditions précitées sont remplies, le contrat est conclu. On dit alors que le contrat est "parfait".
Il peut y avoir cependant des cas où des conditions complémentaires posées par la loi pourraient encore manquer (494 CO). C’est ainsi le cas lorsqu’il y a lieu d’obtenir le consentement d’un tiers. Cela peut être aussi la nécessité de l’approbation d’une autorité (art. 177 al. 2 CC et 421 CC). Le contrat est alors considéré comme "imparfait" aussi longtemps que la condition complémentaire n’est pas remplie.
Le contrat, pour qu’il soit valable, doit en outre respecter d’autres conditions:
- l’objet du contrat doit notamment être possible, licite et moral (art. 20 CO),
- il doit également n’y avoir ni lésion (art. 21 CO) ni vices du consentement (art. 23 ss CO),
- en outre, la forme, si la loi en exige une, doit être respectée (art. 11 ss CO).
Problèmes particuliers survenant lors de la conclusion de contrats
Corruption
Selon la Loi contre la concurrence déloyale, la corruption est passible de sanctions également dans le secteur privé depuis juillet 2006 (art. 4a LCD). La corruption est en relation avec l’activité de la personne corrompue. Une personne offre à cette dernière un avantage indu matériel ou immatériel, respectivement elle l’accepte. Par l’acceptation de cet avantage, la personne corrompue manque à une obligation ou profite de sa liberté d’appréciation en faveur de l’autre personne, p. ex. traitement favorable d’une offre. Est passible de sanctions celui qui, intentionnellement, se rend coupable de corruption active ou passive, lorsque quelqu’un porte plainte (art. 23 LCD). Ces dispositions sont appliquées dans le domaine privé.
Dans le domaine public, la corruption d'agents publics est prohibée par le code pénal.
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