Donation: Rappel des principes juridiques
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Principes juridiques de la donation
Pour qu’une telle cession soit considérée comme donation, les conditions suivantes doivent être remplies:
- Cession à titre gratuit;
- Les parties sont d’accord qu’il s’agit d’une donation;
- Enrichissement du donataire par la fortune d’une autre personne;
- Diminution de la fortune du donateur;
- Volonté de faire une donation, c’est-à-dire le donateur désire enrichir le bénéficiaire de manière consciente.
Tout ce qui peut être vendu peut également être offert. En principe, même les dons en argent constituent des donations. On parle également de donation lorsque le donataire diminue son passif, par exemple en renonçant à revendiquer le paiement d’une dette à titre gratuit ou en faisant verser son prêt, qu’il a accordé à une tierce personne, au donataire. Dans ce cas, une relation de cause à effet entre l’augmentation de la fortune du donataire et la diminution de la fortune du donateur est indispensable. Les dons accordés par voie de succession ou de répudiation de la succession ne sont pas considérés comme des donations.
Le fait de renoncer à un droit avant de l’avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation (art. 239 CO). Cette disposition s’applique par exemple lorsqu’une personne renonce à exercer un droit d’achat ou n’accepte pas une offre avantageuse.
L’accomplissement d’un devoir moral n’est pas considéré comme une donation Cela s’applique par exemple lorsqu’une personne soutient des proches parents sans être officiellement obligée de le faire. Dans ce cas, une promesse orale suffit. De même, les pourboires et d’autres dons similaires à titre volontaire ne constituent pas des donations. Tout don dépassant le devoir moral doit être considéré comme donation.
Donation et capacité légale
Une personne privée de l’exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement. Le représentant légal peut toutefois défendre son acceptation ou ordonner sa restitution (art. 241 CO). Certains motifs peuvent le justifier, par exemple lorsque l’on offre quelque chose à des adolescents qu’ils ne savent pas (encore) manier ou qui leur nuit. La donation est non avenue ou révoquée dès que le représentant légal la refuse.
Les biens d’un incapable ne peuvent être donnés que sous réserve de la responsabilité de ses représentants légaux et en observant les règles prescrites en matière de tutelle (art. 240 CO). Par conséquent, dans ce genre de cas, la prudence s’impose.
Une donation peut être annulée à la demande de l’autorité tutélaire, lorsque le donateur est interdit pour cause de prodigalité et que la procédure d’interdiction a été commencée contre lui dans l’année qui a suivi la donation (art. 240 CO).
Donation soumise à des conditions
La donation peut être grevée de conditions ou de charges (art. 245 CO). Du point de vue juridique, elles ne sont pas considérées comme des contre-prestations, car cela serait en contradiction avec le caractère gratuit de la donation. Par conséquent, la réalisation du contrat de donation ne dépend pas de conditions ou de charges respectivement de leur exécution. La charge ou la condition ne constitue qu’une limitation de la prestation du donateur.
Exemple de la pratique: Le donateur peut par exemple se réserver la gestion de la fortune donnée ou demander que le donataire fasse des dons en faveur d’organisations sociales.
Le donateur peut demander que les charges et conditions soient remplies. Il peut même réclamer juridiquement, dans les termes du contrat, l’exécution d’une charge ou condition acceptée par le donataire (art. 246 CO). Lorsqu’il est d’intérêt public que le donateur remplit la charge respectivement le contrat, l’autorité compétente peut l’exiger après le décès du donataire.
Conformément à l’article 249 CO, le donateur peut révoquer la donation et exiger sa restitution lorsque les charges grevant la donation ne sont pas exécutées sans cause légitime. Lorsqu’un dommage résulte de la non-exécution des charges ou des conditions, le donateur peut également demander des dommages et intérêts.
Le donataire peut refuser l’exécution d’une charge, dans la mesure où la valeur de la donation ne couvre pas les frais de la charge et où la perte ne lui est pas remboursée. Dans un tel cas, il est pourtant recommandé de ne pas accepter la donation.
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Contrats de donation mixte
Dans le cas du contrat de donation mixte, une contre-prestation claire pour un don est convenue. Etant donné que la valeur du don dépasse nettement la valeur de la contre-prestation, il s’agit en partie d’une donation. Cela doit clairement correspondre à l’intention du donateur.
Exemple de la pratique: Des exploitations agricoles sont souvent vendues à des héritiers à un prix bas ne permettant pas d’atteindre la valeur de rendement au moment de la donation. Dans ce cas, il s’agit d’une donation mixte. Le droit de donner s’applique à la partie du don qui n’est pas couverte par la contre-prestation.
Cependant, tous les actes juridiques qui se caractérisent par un déséquilibre entre le prix et la prestation ne sont pas considérés comme des donations mixtes. Lorsque, par exemple, une personne vend un objet à un prix trop bas parce qu’elle a besoin d’argent, il ne s’agit pas d’une donation mixte. De même, la vente d’un objet à un prix d’ami ne constitue pas toujours une donation mixte, les limites n’étant toutefois pas fixes dans ce contexte.
Le contrat de donation mixte doit également être distingué de la donation soumise à des conditions, parce que dans le cas de cette dernière, la condition ou la charge ne sont pas considérées comme des contre-prestations.
Donation pour cause de décès
Toute personne ayant l’exercice des droits civils peut disposer de ses biens par donation, sauf les restrictions dérivant du régime matrimonial ou du droit des successions (art. 240 CO).
Les donations dont l’exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort (art. 245 CO). Dans ce cas, il existe une promesse de donner à laquelle le donateur est lié de son vivant, c’est-à-dire qu’il n’est par exemple plus en droit de vendre l’objet ou de le donner à une autre personne. En revanche, les règles et prescriptions de forme concernant les dispositions pour cause de mort s’appliquent.
Important: Il n’est pas toujours facile de distinguer une donation pour cause de mort d’une donation entre vifs. Il s’agit d’une donation pour cause de mort lorsque la donation concerne clairement la succession, par exemple lorsque le donateur s’est réservé le droit de disposer librement de l’objet. En revanche, il ne s’agit pas d’une donation pour cause de mort lorsque le donateur se réserve l’usufruit d’une chose.
Donation dans le cadre de relations de confiance
Dans ce contexte, il se pose la question de savoir dans quelle mesure des personnes de confiance telles que les médecins, le personnel soignant, les avocats ou les fiduciaires sont autorisées à accepter des donations. Selon la conception stricte, leur acceptation est considérée comme immorale. Dans l’ATF 132 III 455, le Tribunal fédéral n’était pas du même avis. Tout don entre vifs ne peut pas être qualifié comme étant contraire aux bonnes mœurs lorsqu’il est destiné à une personne qui a gagné la confiance du donateur par son activité professionnelle dans l’environnement du donateur. Cela porterait atteinte au droit à l’autodétermination des personnes qui offrent un cadeau. Pour qu’une telle donation soit contraire aux bonnes mœurs, le destinataire de la donation doit exercer une influence déloyale sur le donateur ou violer des règles de déontologie élémentaires, dont le but consiste à empêcher les conflits d’intérêts et les doutes relatifs à d’éventuelles influences non souhaitées.