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Contrat de vente de marchandises: Problèmes juridiques typiques

La vente mobilière est celle de toutes les choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au Registre foncier (art. 187 CO). La vente des parties intégrantes d’un immeuble, tels des fruits, les matériaux d’un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, est également considérée comme vente mobilière. Il existe des règlements relatifs aux types de vente spéciaux telles que la vente à l’essai ou la vente d’un bien non fongible, voir le texte correspondant.

02/03/2022
Contrat de vente de marchandises

De nombreux juristes défendent l’avis que, non seulement les biens physiques peuvent être l’objet d’un contrat de vente, mais également les créances et les droits de propriété intellectuelle. Toutefois, les transferts de droits de propriété intellectuelle, sont normalement régis par des contrats de licence ou des contrats mixtes, voir également à ce sujet les articles relatifs à la cession et à la reprise de dette.

Le vendeur remet l’objet de la vente à l’acheteur en propriété de celui-ci, et l’acheteur est tenu de payer le prix d’achat.

A défaut d’autres conventions ou usances, le vendeur et l’acheteur sont tenus d’accomplir simultanément leurs prestations, donc en concomitance. Il n’existe aucun règlement de forme en matière de vente mobilière.

Offre dans le contrat de vente de marchandises

L’offre est réglée dans la partie générale du CO. Ces dispositions s’appliquent également aux contrats de vente. Une offre faite entre personnes physiquement ou par téléphone ne lie pas les parties si elle n’est pas acceptée immédiatement (art. 4 CO). Toute personne qui propose à une autre la conclusion d’un contrat en lui fixant un délai pour accepter est liée par son offre jusqu’à l’expiration de ce délai (art. 3 CO). Si l’acceptation ne lui parvient pas avant l’expiration du délai, elle peut disposer librement de la marchandise objet de l’offre.

Conclusion du contrat de vente de marchandises

Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé comme conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 CO).

Cas spéciaux

  • Fréquemment, des pages Internet donnent l’impression d’offrir des prestations gratuites. Par la suite, les exploitants font valoir des clauses difficiles à trouver selon lesquelles les visiteurs auraient conclu un contrat. Néanmoins, de tels contrats ne se réalisent pas en raison de l’absence d’une manifestation de volonté concordante. Il est recommandé de ne pas les révoquer ou résilier afin d’éviter de les confirmer. Le mieux est tout simplement de ne pas réagir. Lorsque l’on reçoit une marchandise non sollicitée, on peut faire valoir l’article 6a CO.
  • Les ventes mobilières ne sont soumises à aucun règlement de forme, bien que, dans certains cas, il soit recommandé de conclure un contrat par écrit ou d’envoyer au moins une confirmation par courrier électronique. Dans tous les cas, ce principe s’applique dans le monde des affaires quand il s’agit de ventes de biens de valeur ou de livraisons à terme.
  • Il est indiqué de déterminer dans les CCG, notamment dans le cas des ventes sur Internet, que le contrat ne se réalise qu’après passation de commande et confirmation écrites.

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