Obligations de l'employeur: Un point de situation
Aides de travail appropriées
1. Contrat de travail
Des rapports de travail peuvent résulter d’un contrat oral ou écrit ou d’un comportement implicite (art. 319 et 320 CO). Toutefois, l’art. 330b CO exige de l’employeur qu’il informe par écrit l’employé des éléments les plus importants du contrat (nom des parties contractantes, début des rapports de travail, fonction de l’employé, salaire et suppléments de salaire, durée hebdomadaire de travail, modification de ces contrats).
2. Salaires en général
Le versement du salaire est la contrepartie de la prestation au travail. Si certains modes de paiement de salaire sont décrits aux art. 322 ss. CO, d’autres sont apparus dans la pratique (13e salaire, prime, etc.). Il est à noter que le salaire doit être versé au plus tard à la fin du mois, que le salarié peut demander une avance de salaire sous certaines conditions et que la retenue sur salaire (pour quelque raison que ce soit) n’est réalisée que dans une mesure très limitée (art. 323 ss. CO). Un bulletin complet et clair de salaire doit également être remis à l’employé en même temps que son versement. Toute convention portant sur une utilisation du salaire dans l’intérêt de l’employeur est nulle et non avenue (ce que l’on appelle l’interdiction de tromperie). L’employeur ne peut accepter des cessions de salaire que dans le cadre de l’art. 325 CO. Le travail à la pièce est réglementé sous forme spécifique (art. 326 ss. CO).
3. Continuation de versement du salaire
Si l’employé ne peut pas effectuer le travail pour des raisons imputables à l’employeur, le salaire reste dû (art. 324 CO). Si le collaborateur est empêché de travailler sans faute de sa part (accident, maladie, etc.) pour des raisons qui lui sont imputables, il a néanmoins un droit au maintien du salaire pendant un certain temps au sens des art. 324a et b du CO.
4. Temps libre, vacances, congés de jeunesse et congés maternité
Ces droits des employés sont régis par les articles 329 ss. CO.
5. Outils de travail et frais
Une caractéristique essentielle de la relation de travail est que, en principe, l’employeur doit fournir l’équipement et le matériel et rembourser à l’employé toutes les dépenses liées au travail (art. 327 ss CO).
6. Obligations d’assistance en général
Dans les rapports de travail, l’employeur doit respecter et protéger la personnalité de l’employé, il doit tenir compte de sa santé et veiller au respect de la moralité. En particulier, il doit veiller à ce que les employés ne soient pas victimes de harcèlement sexuel et à ce que les victimes de harcèlement sexuel ne subissent aucun autre désavantage.
Afin de protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle des collaborateurs, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires en fonction de l’expérience, de l’état de la technique et de la situation de l’entreprise ou du ménage dans la mesure où cela peut être raisonnablement escompté de lui compte tenu de la relation de travail individuelle et de la prestation au travail (art. 328 CO). S’il existe une communauté de vie, l’art. 328a CO doit être respecté.
7. Prévention de la santé
Cette disposition est complétée en détail par d’innombrables prescriptions, en particulier l’ordonnance 3 sur LTr, l’ordonnance sur la prévention des accidents et d’autres dispositions dans le cadre de la LAA. La loi sur la radioprotection (LRaP et ORaP) doit également être respectée pour le personnel médical.
Si l’employeur ne respecte pas ces obligations, l’employé peut le contester et même refuser d’exécuter le travail.
8. Traitement des données personnelles / surveillance des employés
L’employeur ne peut traiter les données relatives aux collaborateurs que si elles concernent leur aptitude à travailler ou si elles sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail. Au demeurant, les dispositions de la LDP (art. 328b CO) s’appliquent ainsi que les dispositions du RGPD qui sont applicables. Cela concerne la question de la surveillance au poste de travail, de l’enregistrement des conversations téléphoniques ou de la consultation des numéros de téléphone ou des courriels, etc.
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9. Protection des femmes et des jeunes
En matière d’emploi des femmes enceintes et des mères qui allaitent, l’art. 35 ss. LTr et l’ordonnance sur la protection de la maternité doivent être respectés alors que, dans le cas de l’engagement de jeunes, il s’agit de l’art. 29 LTr. D’autres dispositions figurent dans les ordonnances sur la LTr et dans les ordonnances du Seco sur le travail dangereux des jeunes ainsi que dans les dispositions dérogatoires pour le travail de nuit et le travail du dimanche pendant la formation professionnelle initiale.
10. Protection contre le tabagisme passif
À cet égard, il faut tenir compte de la loi sur la protection contre le tabagisme passif, y compris l’ordonnance ainsi que de la législation cantonale.
11. Loi sur l’égalité (LEg)
La LEg vise à promouvoir l’égalité effective des femmes et des hommes dans la vie professionnelle. En particulier, l’employeur doit veiller à ce que les employés ne soient pas victimes de harcèlement sexuel et à ce que les victimes de harcèlement sexuel ne subissent aucun autre désavantage. Il est recommandé à l’employeur d’élaborer un règlement pour assurer le respect de cette loi et de mettre en place un point interne de contact pour les personnes concernées.
12. Droits de participation des salariés
Ceux-ci sont régis par la loi sur la participation.
13. Droits sur les inventions et les dessins et modèles
Ces droits des collaborateurs sont régis à l’art. 332 CO. En outre, la loi sur les dessins et modèles ainsi que la LDA et la LCD doivent être respectées.
14. Protection contre le licenciement
En cas de licenciement abusif, celui-ci est valable, mais, selon les circonstances, l’employeur peut être tenu de verser une indemnité compensatoire (art. 336 ss. CO). En cas d’empêchement de travailler, le licenciement est nul ou le délai de préavis est prolongé (ce que l’on appelle un licenciement en temps inopportun ou en période de blocage, art. 336c CO).
15. Certificat de travail
Sur demande du collaborateur, une attestation de travail ou un certificat de travail doit être délivré en indiquant la nature et la durée des rapports de travail ainsi que les prestations et le comportement de l’employé (art. 330a CO). Lors de la remise de références, il faut veiller à ce que leur contenu n’aille pas au-delà de ce qui figure dans le certificat.
16. Prévoyance professionnelle
Outre les dispositions de la LPP, de la LLP, etc., le CO contient également certaines dispositions relatives à la prévoyance professionnelle (art. 331 ss. CO).
17. Indemnités de départ
Il en va de même pour l’indemnité de départ (art. 339b et suivants). Ces dispositions restent principalement valables dans le domaine supra obligatoire.
18. Paiement du salaire en cas de décès
Les rapports de travail sont caducs avec le décès de l’employé, le droit au salaire aussi. Toutefois, dans certaines circonstances, les membres de la famille doivent recevoir ce que l’on appelle une «prestation ultérieure» afin d’éviter toute impasse financière (art. 338 CO).
19. Obligations en cas de fin des rapports de travail
À la fin des rapports de travail, toutes les réclamations deviennent exigibles et tout ce qui appartient à l’autre partie doit être retourné (sous réserve du droit de rétention selon les art. 339 et 339a CO).
20. Transmission des rapports de travail
Si l’entreprise est transférée à une autre personne, certaines règles doivent être respectées. En particulier, la responsabilité du vendeur et du repreneur doit être prise en compte (voir art. 333 ss. CO, loi sur la fusion).
21. Licenciement collectif et plan social
En cas de licenciement collectif , les art. 335d ss. doivent être respectés ainsi que les dispositions relatives au plan social (art. 335h ss.).
22. Interdiction de la faire concurrence
Le CO contient des dispositions très restrictives sur la convention par écrit d’une clause de non-concurrence (art. 340 ss CO).
23. Interdiction de renonciation
En cas de convention de suspension, l’employeur doit tenir compte du fait que les collaborateurs ne peuvent renoncer à leurs droits impératifs pendant le délai de prescription (voir art. 341 CO).
24. CCT et CTT
Ces dispositions figurent aux art. 356 ss CO.
25. Rapports spécifiques de travail sous forme individuelle
Il existe des règles spécifiques pour certaines relations contractuelles:
- Contrat d’apprentissage (art. 344 ss.)
- Contrat de voyageur de commerce (art. 347 ss.)
- Contrat de travail à domicile (art. 351 ss.)
- Loi sur le commerce itinérant
- Loi sur le placement et le travail temporaire
- Ordonnances 1 et 2 sur les chauffeurs pour conducteurs professionnels