Inventions: Faites par le travailleur

Les résultats du travail appartiennent à l’employeur. Cela vaut aussi pour les droits de propriété intellectuelle, et de par la loi, qui plus est. Néanmoins, il est recommandé de prévoir dans le contrat de travail une clause spéciale leur étant consacrée.

14/03/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Inventions

Les connaissances que le travailleur acquiert durant son contrat de travail constituent en principe son expérience professionnelle et c’est pour cette raison qu’il peut, au terme de ses rapports de travail, continuer de les mettre à profit. L’employeur peut, pour sa part, en partie se protéger en convenant d’une clause de prohibition de concurrence valable à titre postcontractuel. Si les inventions nouvelles utilisables industriellement sont brevetables (art. 1 LBI), la représentation conceptuelle de produits, elle, est placée sous la protection de la Loi fédérale sur la protection des designs (art. 1 LDes). Les programmes informatiques et les œuvres littéraires (en font notamment partie les produits de divertissement et des médias tels que films, émissions, articles de journaux, jeux électroniques) sont, de leur côté, protégés par la Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (art. 2 LDA). Quant au savoir-faire, ce dernier est placé sous l’égide de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (art. 5 et 6 LCD). La règle veut que les résultats du travail appartiennent à l’employeur. La réglementation détaillée varie toutefois en fonction des différents types de droits immatériels.

Inventions et designs

Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu’il a créés dans l’exercice de son activité professionnelle appartiennent à l’employeur (art. 332, al. 1 CO). Ceci s’applique sans restriction aux inventions effectuées dans le cadre du travail ou liées à l’exécution de ce dernier. On entend par là les inventions pour le développement desquelles le travailleur a été engagé ou les inventions que l’on attend de sa part en raison du poste qu’il occupe au sein de l’entreprise. Les cadres qui concourent à une invention se trouvent souvent dans l’un ou l’autre de ces cas de figure. Le transfert des droits s’ensuit alors automatiquement.

S’agissant des inventions fortuites, cette règle s’applique de manière limitée.  On entend par inventions fortuites les inventions ou les designs crées en rapport avec l’activité professionnelle du travailleur mais dont l’activité inventive ne relève toutefois pas des obligations contractuelles de son contrat de travail. La question de savoir si l’invention a été faite sur le lieu de travail ou au domicile du travailleur pendant son temps libre n’est pas déterminante en soi. Ce qui l’est, en revanche, est de savoir s’il existe un rapport avec son travail.

En cas d’inventions fortuites, l'employeur peut, par accord écrit, se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu'il a créés dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles (art. 332, al. 2 CO). Si l'invention ou le design n'est pas laissé au travailleur, l'employeur lui verse alors une rétribution spéciale équitable (art. 332, al. 4 CO). Le transfert des droits nécessite donc, le cas échéant, un acte de transfert additionnel étant entendu que l’on peut tout aussi bien consentir au transfert des droits en question à titre préalable.

Logiciels informatiques

Les droits d’utilisation des logiciels appartiennent exclusivement à l’employeur (art. 17 LDA). Il n’existe aucune réglementation concernant les œuvres fortuites dans ce secteur. Dans le cadre du contrat de travail, on devrait, en ce qui concerne les logiciels, prévoir un droit d’acquisition analogue à celui figurant à l’art. 332, al. 2 CO.

Œuvres littéraires et artistiques

S’agissant des œuvres littéraires et artistiques, il n’existe aucune disposition expresse relative au contrat de travail. La théorie de la finalité en matière de droit d’auteur prévaut donc. Selon cette dernière, les droits d’utilisation échoient à l’employeur dans la mesure où il en a l’usage. Les droits moraux de l’auteur reviennent en tous les cas au travailleur. L’employeur peut continuer d’adapter les résultats de travail protégés par le droit d’auteur uniquement si l’œuvre ne s’en trouve pas dénaturée. Les travailleurs, en particulier, qui jouissent d’un certain degré de notoriété en relation avec leur activité artistique ont un droit de regard lorsqu’il s’agit d’adapter leur œuvre. Il n’existe pas de réglementation concernant les œuvres fortuites. Dans ce cas également – à l’instar des inventions, designs et logiciels – il convient de faire figurer un droit d’acquisition dans le contrat de travail.

Liste de contrôle des réglementations des droits immatériels dans le contrat de travail

1. Droits sur les brevets et designs:

  • Annonce écrite à l’employeur, dans la mesure où le travailleur crée des œuvres/représentations pendant son activité professionnelle (mais pas dans le cadre de ses obligations contractuelles ; ce que l’on appelle œuvres fortuites)
  • Annonce écrite à l’employeur dans la mesure où le travailleur crée des œuvres/représentations hors de son activité professionnelle (et pas non plus dans le cadre de ses obligations contractuelles ; ce que l’on appelle œuvres indépendantes
  • Fixation d’une indemnité équitable versée par l’employeur au travailleur dans la mesure où l’œuvre n’est pas laissée au travailleur (en cas d’œuvres fortuites et d’œuvres indépendantes)

2. Droits patrimoniaux (droits d’utilisation):

  • Cession du travailleur d’un droit exclusif à l’employeur.
  • Définition des droits patrimoniaux dans le contrat de travail:
    -> Cession de tous les droits patrimoniaux
    -> Enumération de chaque droit

3. Droits moraux de l’auteur:

  • Enumération de chaque droit moral de l’auteur
    -> Droit de divulgation (art. 9, al. 2 LDA)
    -> Droit de choisir le nom sous lequel l’œuvre sera divulguée (art. 9, al. 2 LDA)
    -> Droits liés à l’intégrité de l’œuvre (art. 11, al. 1 LDA)
  • Renonciation aux droits moraux de l’auteur
    ->Droit de divulgation (art. 9, al. 2 LDA)
    ->Droit de choisir le nom sous lequel l’œuvre sera divulguée (art. 9, al. 2 LDA)
    ->Droits liés à l’intégrité de l’œuvre (art. 11, al. 1 LDA)
    ->Droit à la reconnaissance de la qualité d’auteur (art. 9, al. 1 LDA)
    ->Protection contre l’altération de l’œuvre (art. 11, al. 2 LDA)
    ->Droit de l’auteur d’accéder à l’œuvre et de l’exposer (art. 14 LDA)
    ->Protection en cas de destruction (art. 15 LDA)
    ->Droits prévus à l’art. 33a LDA

4. Fin du contrat de travail:

  • Aménagement d’un droit exclusif afin que les œuvres/représentations puissent être utilisées comme références pour le portfolio du travailleur

Liste de contrôle établie par Michèle Stutz et Andreas Glarner, MME Legal Tax Compliance  

Savoir-faire

Le savoir-faire est, en premier lieu, protégé contre toute exploitation. Agit notamment de façon déloyale celui qui exploite le résultat du travail de tiers ou qui reprend, grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant, le résultat de travail d'un tiers (art. 5 LCD). Agit également de façon déloyale celui qui exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires (art. 6 LCD). Ce qui précède n’est toutefois valable que pour un savoir-faire qui constitue véritablement un secret d’affaires, c’est-à-dire que le savoir-faire en question ne soit pas déjà connu du public et que l’employeur manifeste une réelle volonté de le maintenir secret et qu’il y ait intérêt.  La divulgation d’un savoir-faire à des tiers exclut d’emblée son caractère confidentiel ou la volonté de le maintenir secret.

Conseil pratique: Les secrets d’affaires doivent être indiqués comme tels et leur accès doit être limité. Lorsque l’on communique un savoir-faire à des tiers, le secret doit au préalable faire l’objet d’une déclaration de confidentialité.

Expérience professionnelle

L’expérience professionnelle du travailleur, que ce dernier peut librement utiliser, se distingue de son savoir-faire. Sont réputées à titre d’expérience professionnelle les connaissances acquises par le travailleur dans le cadre de son travail. Elles constituent une protection pour le travailleur. Ainsi, selon la jurisprudence, il est admis qu’un travailleur approche la clientèle de son ex-employeur après la fin de ses rapports de travail si aucune prohibition de concurrence n’a été convenue. La clientèle relève certes du secret d’affaires, mais fait en même temps partie de l’expérience professionnelle acquise pour autant que le travailleur ne détourne pas cette information sous forme de listes de clients imprimées ou électroniques.

On peut faire appel à une règle fort simple pour ce qui est de délimiter le savoir-faire protégé de l’employeur et l’expérience professionnelle du travailleur : tout ce que le travailleur peut conserver en mémoire peut aussi être utilisé par ce dernier après expiration de son contrat de travail. Un savoir-faire documenté par écrit appartient à l’employeur et ne peut être emporté.

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