Invention dans le cadre du travail: Jurisprudence commentée
Aides de travail appropriées
Faits
A. (défendeur, recourant) a travaillé, de juin 2009 à juin 2011, pour le compte de la société B. AG (demandeur, intimé). Dans le cadre de son travail, A. a participé à une invention concernant un système de capsules pour machines à café. Les deux parties n’ont pas contesté que les droits sur cette invention revenaient à la société B. AG.
Au terme de leurs rapports de travail, B. AG a demandé à A. ainsi qu’aux deux autres co-auteurs de l’invention de signer deux documents en relation avec le dépôt d’un brevet aux Etats-Unis : en signant une « Declaration for utility or design application using an application data sheet », les inventeurs devaient confirmer avoir participé à l’invention faisant l’objet du dépôt de brevet. En signant un « Patent Assignment », ceux-ci devaient également confirmer que les droits inhérents à l’invention étaient transférés à B. AG. En outre, le « Patent Assignment » comportait la déclaration suivante : « I agree to sign all papers necessary to secure all said patents and rights, and request issuance of all such patents to said B. AG ».
Alors que les deux autres co-auteurs de l’invention avaient signé les papiers requis, A., par courriel du 23 juillet 2013, déclarait refuser de les signer. Il a avancé à cet égard qu’en apposant sa signature sur lesdits documents, il pourrait avoir à répondre d’éventuelles prétentions aux Etats-Unis. De plus, il a demandé à B. AG comment cette dernière pensait le couvrir face aux réserves formulées ci-dessus.
Par écrit du 23 août 2013, la B. AG a une nouvelle fois demandé à A. de signer les documents en question. Elle a en outre fait préciser par un agent en brevets que le fait de signer l’« Assignment » consistait simplement en une confirmation d’un transfert de droit déjà opéré et que le fait de confirmer sa qualité de co-auteur ne pouvait pas lui conférer une quelconque légitimation passive.
Les échanges de courrier que se sont ensuivis n’ont abouti à aucun accord.
Le 14 juillet 2014, B. AG a saisi le Tribunal fédéral des brevets et a déposé une demande d’application de la procédure sommaire dans les cas clairs, requérant que A. soit poursuivi pour insoumission à une décision de l’autorité conformément à l’art. 292 CP et frappé d’une amende de CHF 1'000.- pour chaque jour écoulé où il refusera de signer le « Patent Assignment », conformément à ce qui figure à l’Annexe 7 de la demande.
Par jugement du 30 octobre 2014, le Tribunal fédéral des brevets a enjoint A. de signer ledit document et de le transmettre à B. AG dans les dix jours dès l’entrée en force du jugement sous peine d’être poursuivi et puni d’une amende pour insoumission à une décision de l’autorité selon art. 292 CP.
Par recours en matière civile devant le Tribunal fédéral du 3 décembre 2014, A. a demandé au Tribunal fédéral d’annuler le jugement du Tribunal fédéral des brevets et de ne pas entrer en matière sur la demande de B. AG, voire de la rejeter.
Ce qu’il ressort des considérants du Tribunal fédéral (extraits)
Connaissances linguistiques insuffisantes
Le recourant fait valoir que l’instance précédente a constaté arbitrairement que les explications qu’il avait fournies, et selon lesquelles il disait ne pas comprendre la signification des documents du fait de sa mauvaise connaissance de l’anglais, « étaient inexactes ». Le recourant fait aussi valoir que l’instance précédente a méconnu le fait qu’une personne qui mentionne, dans le cadre de sa lettre de candidature, qu’elle possède de très bonnes connaissances en anglais ne signifie pas pour autant qu’elle soit capable de saisir tous les tenants et aboutissants de textes juridiques rédigés en anglais.
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L’instance précédente a considéré, sur la base du curriculum vitae du recourant, que le fait que celui-ci prétende à peine maîtriser la langue anglaise n’était pas pertinent étant donné que le « Patent Assignment » était compréhensible pour quelqu’un ayant des connaissances moyennes. D’ailleurs, le recourant, lors des échanges de correspondance qu’il a entretenus avec l’instance précédente, n’a jamais prétendu qu’il ne comprenait pas le document en question mais a en revanche mentionné qu’il avait fait appel aux services d’un agent en brevets de langue maternelle anglaise. On ne discerne dès lors pas dans quelle mesure l’instance précédente se serait montrée arbitraire dans l’appréciation des preuves. Par conséquent, l’instance précédente pouvait à juste titre considérer que le recourant disposait des connaissances linguistiques nécessaires pour comprendre le « Patent Assignment » rédigé en anglais. Les griefs du recourant sont donc infondés.
Situation juridique peu claire
Le recourant invoque une violation de l’art. 257, al. 1 CPC. Selon lui, c’est à tort que l’instance précédente a considéré que l’état de fait n’était pas litigieux, susceptible d’être immédiatement prouvé et que la situation juridique était claire. Le Tribunal fédéral s’est exprimé de manière approfondie à ce propos.
L’invention effectuée dans le cadre du travail revient à l’employeur
En ce qui concerne l’énoncé des faits, les parties ne contestent pas que le recourant, dans le cadre de ses rapports de travail avec l’intimé, a concouru à une invention et que les droits sur cette dernière reviennent à l’intimé. Il n’est pas non plus contesté que l’intimé ait demandé au recourant, dans le cadre d’un dépôt de brevet aux Etats-Unis, de signer un « Patent Assignment » comportant l’intitulé suivant : « I agree to sign all papers necessary to secure all said patents and rights, and request issuance of all such patents to said B. AG ». Selon les constatations de l’instance précédente, l’intimé a pu immédiatement prouver que les connaissances en anglais du recourant étaient suffisantes pour comprendre le document en question (cf. ce qui précède). Le recourant conteste que l’intimé ait eu besoin de sa signature étant donné que ce dernier avait déclaré que le dépôt de brevet pouvait également se faire sans sa coopération. Le recourant a toutefois reconnu que le fait de ne pas apposer sa signature (selon lui, inutile) serait susceptible de causer des désagréments. Le recourant ne conteste pas non plus avoir reçu une déclaration comme quoi l’intimé « garantissait au recourant qu’il serait préservé de toute conséquence juridique, au cas où et contre toute attente, des tiers intenteraient une action en justice pour un (éventuel) dommage en rapport avec la signature des deux documents destinés à l’US Patent and Trademark Office ainsi que pour l’enregistrement du brevet aux Etats-Unis. Dès lors et au sens de l’art. 257, al. 1, let. a CPC, l’état de fait n’était pas litigieux et était susceptible d’être immédiatement prouvé.
Le recourant contestait en revanche que l’on se trouve dans le cadre d’une situation juridique claire (art. 257, al. 1, let. b CPC). Premièrement, la portée du « Patent Assignment » était, selon lui incertaine. Ainsi, on lui imposait d’une manière sciemment indéterminée l’obligation, le cas échéant, de signer à l’avenir d’autres documents. Les conséquences juridiques relevaient dès lors, toujours selon lui, du droit américain et ne pouvaient dès lors pas être évaluées avec précision. Deuxièmement, on ne voyait pas clairement s’il était tenu, juridiquement parlant, de signer ledit « Patent Assignment ». Le cas échéant, une telle obligation découlerait du devoir de fidélité tel que défini à l’art. 321a, al. 1 CO ; celle-ci exige toutefois une pesée des intérêts, car les intérêts de l’employeur peuvent être limités par les intérêts du travailleur et le juge dispose en la matière, au cas par cas, d’une marge d’appréciation considérable. L’instance précédente aurait tout simplement ignoré la question et ne serait pas entrée en matière, à savoir si, dans le cas concret, le devoir de fidélité requérait la signature du « Patent Assignment ». De la sorte, l’instance précédente aurait non seulement enfreint l’art. 257 CPC mais encore l’art. 9 de la Constitution fédérale (protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi) ainsi que l’art. 29 de cette dernière (droit d’être entendu).
Devoir d’assistance envers l’employeur
L’instance précédente a considéré que les droits sur une invention impliquaient aussi de pouvoir les faire breveter n’importe où dans le monde. Selon le devoir de fidélité (art. 321a CO), le travailleur est tenu, dans la mesure de ce qui est raisonnablement exigible, d’apporter son soutien à son employeur dans le cadre de l’acquisition d’un droit de protection. Cette obligation s’étend aussi aux différentes étapes nécessaires pour l’enregistrement d’un brevet. Le travailleur est tenu de signer les documents requis par l’employeur pour déposer un brevet en Suisse ou à l’étranger. L’obligation faite au travailleur de mettre son invention à disposition de l’employeur perdure après dissolution des rapports de travail. En signant le « Patent Assignment », le recourant ne fait ni plus ni moins que confirmer ce qu’il a déjà confirmé oralement et par écrit, à savoir que tous les droits portant sur le brevet en question reviennent à l’intimé. Le cas échéant, il est tenu de signer d’autres documents nécessaires dans lesquels on lui demande de confirmer la même chose. Par ailleurs, le recourant a reçu, à sa demande, une déclaration contraignante de l’intimé comme quoi celui-ci lui garantissait qu’il serait préservé de toute conséquence juridique au cas où des tiers intenteraient une action en justice en rapport avec la signature des deux documents et avec l’enregistrement du brevet aux Etats-Unis. Le recourant n’a pas fait valoir l’existence d’autres risques non couverts. Dès lors, la situation juridique était claire.
Ces considérations satisfont aux exigences de l’obligation de motiver. L’instance précédente, contrairement à l’opinion du recourant, a, dans le cas concret, tenu compte de ses intérêts et des doutes émis par ce dernier. Elle est arrivée à la conclusion qu’il n’avait eu à confirmer que ce qui n’était pas contesté et qu’il serait préservé de tous dommages en cas d’éventuel litige ; il n’a pas fait valoir d’autres risques non couverts. L’instance précédente a ainsi motivé la raison pour laquelle, dans le cas concret, le devoir de fidélité exigeait qu’il signe le « Patent Assignment ». On ne voit dès lors pas dans quelle mesure l’instance précédente aurait agi de manière arbitraire. Les griefs formulés à ce sujet par le recourant sont donc infondés.
Selon l’art. 321a, al. 1 CO, le travailleur doit exécuter avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. Quant à savoir s’il résulte du devoir général de fidélité une obligation de coopération du travailleur lors du dépôt du brevet de son invention, le Tribunal fédéral n’avait jamais eu à se prononcer jusqu’ici en la matière. Il appert toutefois de la doctrine que ceci n’est pas contesté (Georg Friedrich Krayer, Immaterialgüterrechtliche Erzeugnisse von Personen im Arbeitsverhältnis, 1970, S. 176; Peter Mosimann/ Thomas Graf, Arbeitnehmererfindungen, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, 2002, N. 21.27; Wolfgang Portmann, Die Arbeitnehmererfindung, 1986, S. 71; Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Aufl . 1971, S. 642). Dans le cas contraire, l’employeur ne pourrait pas du tout utiliser de manière opportune les inventions faites dans le cadre du travail et qui lui reviennent au sens de l’art. 332, al. 1 CO. C’est pour cette raison qu’il existe également un devoir de collaboration allant au-delà des rapports de travail lorsque, comme c’est le cas ici, le dépôt d’un brevet exige une déclaration de l’inventeur.
Il n’est ici pas nécessaire de procéder à une pesée complète des intérêts en présence ; il ressort plutôt de l’art. 321a, al.1 CO que le recourant est tenu de signer sans autres le « Patent Assignment » dont il est question. En conséquence, l’instance précédente n’a pas enfreint l’art. 257, al. 1 CPC en considérant que les conditions de ce dernier étaient remplies (cf. également Arrêt 4A_343/2014 du 17 décembre 2014, consid. 3.3 en relation avec consid. 3.1, à paraître).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, si tant est qu’il est entré en matière.